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23/06/2008 | FRANCE | N°311819

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 311819


Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux le 2 décembre 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat,

1°) d'annuler le j

ugement du 23 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Ma...

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux le 2 décembre 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat,

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Roger A, condamné l'Etat à lui verser, d'une part, l'indemnité d'échelon supplémentaire instituée par le décret n° 53-853 du 17 septembre 1953 pour la période du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2003, d'autre part, la somme correspondant aux retenues pour pension civile prélevées sur l'indemnité de fonction qui lui a été servie du 1er septembre 1991 au 31 août 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions indemnitaires introduites par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-543 du 1er juin 1953 ;

Vu le décret n° 53-853 du 17 septembre 1953 ;

Vu le décret n° 53-1143 du 25 septembre 1959 ;

Vu le décret n° 2003-745 du 31 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, professeur agrégé de mathématiques, a été détaché du ministère de l'éducation nationale auprès du ministère de la défense pour exercer les fonctions d'enseignant au lycée militaire d'Aix en Provence du 1er septembre 1991 au 31 août 2003 ; qu'il a perçu jusqu'au 1er septembre 2001 l'indemnité de fonction prévue par les dispositions du décret du 17 septembre 1953 fixant les conditions de recrutement dans les cadres des personnels enseignants de certaines écoles relevant du ministère de la défense nationale ; que sur saisine de M. A, le tribunal administratif de Marseille, par le jugement contesté du 23 février 2006, a condamné l'Etat à lui verser l'indemnité prévue par ce décret afférente à la période du 1er septembre 2001 au 31 juillet 2003 ainsi qu'une somme correspondant aux retenues sur pension prélevées sur l'indemnité de fonction qui lui a été servie du 1er septembre 1991 au 31 août 2001 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est pourvu contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1953 « les fonctionnaires des corps enseignants visés à l'article 2 du décret n° 53-543 du 1er juin 1953 susvisé bénéficient, lors de leur nomination dans les cadres du personnel enseignant du ministère de la défense nationale, d'une indemnité égale à la différence entre le traitement budgétaire afférent à l'échelon auquel ils ont été nommés et le traitement budgétaire correspondant à l'échelon immédiatement supérieur » ; que les personnels visés à l'article 2 de ce décret du 1er juin 1953 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier de certains personnels enseignants des écoles relevant du ministère de la défense nationale en ce qui concerne les conditions de recrutement, d'avancement et de temps de service, « sont exclusivement des personnels enseignants dépendant du ministère de l'éducation nationale, placés dans une position de détachement de leur cadre d'origine (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'article 7 du décret du 25 septembre 1959 relatif au statut particulier de certains personnels enseignants des écoles relevant du ministère des armées a abrogé le décret du 1er juin 1953, n'a pas eu pour effet d'abroger ni de rendre caduc le décret du 17 septembre 1953 au motif que ce dernier se référait à l‘article 2 de ce décret du 1er juin 1953 pour définir son champ d'application ; que le décret du 17 septembre 1953 n'a été abrogé que par le décret du 31 juillet 2003 portant indemnité de fonction aux enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense, ce dernier permettant d'ailleurs à des enseignants de conserver à titre dérogatoire l'indemnité prévue par ce décret du 17 septembre 1953 ; que le tribunal administratif de Marseille n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le décret du 17 septembre 1953 n'a été abrogé qu'à la date de l'entrée en vigueur du décret du 31 juillet 2003 ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 1er juin 1953, auquel se référait le décret du 17 septembre 1953 pour définir son champ d'application, visaient tous les personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense ; que le tribunal administratif de Marseille n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A, professeur de chaires supérieures et donc personnel enseignant du ministère de l'éducation nationale au sens de ces dispositions, était en droit de prétendre à l'indemnité de fonction prévue par le décret du 17 septembre 1953 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2006 ;






D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Roger A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311819
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 311819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311819.20080623
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