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23/06/2008 | FRANCE | N°317039

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2008, 317039


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2008, présentée par M. Deo B, demeurant ... ; M. Deo B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer les visas de long séjour qu'il avait sollicités au profit de son épouse et de ses trois enfants au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à titre principa

l au consul général de France à Yaoundé de réexaminer les demandes de son épouse ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2008, présentée par M. Deo B, demeurant ... ; M. Deo B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer les visas de long séjour qu'il avait sollicités au profit de son épouse et de ses trois enfants au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à titre principal au consul général de France à Yaoundé de réexaminer les demandes de son épouse et de ses trois enfants ; à titre subsidiaire de leur délivrer les visas sollicités, dans un délai de sept jours à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est constituée par la durée de la séparation avec sa famille ; que les personnes visées par les demandes de visa sont les membres de sa famille ; que les documents produits à l'appui des demandes permettent d'établir les liens familiaux ; qu'il s'agit d'un rapprochement familial de réfugiés ; qu'enfin la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu le recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 20 juin 2007 au titre du regroupement familial des visas de long séjour au profit de son épouse et de leurs trois enfants ; qu'il a saisi le 30 mai 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 11 juin 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 11 juin 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été introduit que le 30 mai précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Deo B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Deo B.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2008, n° 317039
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 23/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317039
Numéro NOR : CETATEXT000021136777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-23;317039 ?
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