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23/06/2008 | FRANCE | N°317067

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2008, 317067


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel A, demeurant ..., et l'UNION LOCALE DES SYNDICAT CGT DE L'AEROPORT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE, dont le siège est route des Anniversaires Zone technique BP 11113 à Roissy (95701) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 52

1-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel A, demeurant ..., et l'UNION LOCALE DES SYNDICAT CGT DE L'AEROPORT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE, dont le siège est route des Anniversaires Zone technique BP 11113 à Roissy (95701) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension des effets de la décision en date du 9 avril 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'habiliter M. A à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy ;

2°) de suspendre les effets de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans les cinq jours de la décision à intervenir, de délivrer à M. A l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation car elle ne répond pas aux moyens tirés de l'urgence attachée à l'exercice par M. A des mandats qui lui ont été conférés en tant que représentant syndical et de la gravité de l'atteinte portée au droit syndical ; que l'urgence est caractérisée par l'exclusion de M. A de toute possibilité d'exercer les mandats qu'il détient dans l'intérêt de la collectivité des travailleurs et l'atteinte ainsi portée à la liberté syndicale, alors surtout qu'il est un militant expérimenté et que certaines de ses fonctions ne peuvent utilement être exercées par d'autres ; que l'atteinte portée à la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale, ne saurait se justifier par l'intérêt général de la sécurité ; que la prétendue dangerosité de M. A ne résulte que des déclarations et plaintes de l'employeur, dont l'inspection du travail, après enquête, n'a cessé de rejeter la véracité et qui n'ont fait l'objet à ce jour d'aucune suite pénale ; qu'au demeurant, tous les faits relevés contre l'intéressé sont liés à son activité syndicale et ne mettent en cause ni la sécurité des installations, ni la sécurité de la zone, ni le public et sont donc sans rapport avec la protection de la zone réservée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en appel en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés de première instance, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A l'accès à la zone réservée de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, qui, prise le 9 avril 2008 et notifiée le 12, n'a été déférée au juge des référés que le 26 mai suivant, n'entraîne ni pour l'intéressé ni pour l'exercice de la liberté syndicale des conséquences qui rendraient nécessaires l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que M. A et l'UNION LOCALE DES SYNDICAT CGT DE L'AEROPORT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que leur requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A et de l'UNION LOCALE DES SYNDICAT CGT DE L'AEROPORT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Manuel A et à l'UNION LOCALE DES SYNDICAT CGT DE L'AEROPORT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 317067
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 317067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317067.20080623
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