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23/06/2008 | FRANCE | N°317298

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2008, 317298


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Afif A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de réexaminer la demande de visa sous astrei

nte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

il s...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Afif A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

il soutient que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux et du terme de la grossesse de son épouse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'un abus et d'un détournement de pouvoir au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu la copie du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France enregistré le 4 juin 2008 et la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 7 avril 2008 un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a saisi le 4 juin 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande en date du 17 avril 2008 ; que, dès le 18 juin 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 18 juin 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 4 juin 2008 ; que la requête doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Afif A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Afif A.

Copie en sera adressé pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 317298
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 317298
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317298.20080623
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