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24/06/2008 | FRANCE | N°316621

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 juin 2008, 316621


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... (69200) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour de Mme A en qualité de conjointe de Français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de

France à Alger de délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à t...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... (69200) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour de Mme A en qualité de conjointe de Français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Alger de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux, mariés depuis plus de quatre ans, ainsi que de la qualité de conjointe de ressortissant français de Mme A ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la copie du recours enregistré le 20 février 2008 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la copie de la requête à fin d'annulation ;
Vu, enregistré le 19 juin 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A, la décision ayant été prise de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 24 juin 2008 à 12h30 au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;


Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer à Mme A les visas de long séjour sollicités ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de la requête de M. et Mme Rachid A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Rachid A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316621
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2008, n° 316621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316621.20080624
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