Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... (69200) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour de Mme A en qualité de conjointe de Français ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Alger de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux, mariés depuis plus de quatre ans, ainsi que de la qualité de conjointe de ressortissant français de Mme A ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la copie du recours enregistré le 20 février 2008 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la copie de la requête à fin d'annulation ;
Vu, enregistré le 19 juin 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A, la décision ayant été prise de délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 24 juin 2008 à 12h30 au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer à Mme A les visas de long séjour sollicités ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de la requête de M. et Mme Rachid A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Rachid A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.