La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°317411

France | France, Conseil d'État, 24 juin 2008, 317411


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Tanger de lui délivrer un visa de court séjour d'une validité d'un mois dans les huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Tanger de lui délivrer un visa de court séjour d'une validité d'un mois dans les huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le refus de visa porte atteinte au droit pour un père de rencontrer son enfant nouveau-né, qui est une liberté fondamentale ; que cette atteinte est grave et manifestement illégale, dès lors que le dossier de demande de visa de court séjour est complet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 317411
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2008, n° 317411
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317411.20080624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award