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24/06/2008 | FRANCE | N°317453

France | France, Conseil d'État, 24 juin 2008, 317453


Vu 1°) la requête n° 317453, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des résultats de l'examen professionnel d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale pour l'année 2008 ;

elle soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, il y a rupture de l'égalité de traitement des candidats à l'épreuve orale de l'examen dès lors que la

composition du jury a varié d'un jour à l'autre ; que le jury d'examen a sié...

Vu 1°) la requête n° 317453, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des résultats de l'examen professionnel d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale pour l'année 2008 ;

elle soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, il y a rupture de l'égalité de traitement des candidats à l'épreuve orale de l'examen dès lors que la composition du jury a varié d'un jour à l'autre ; que le jury d'examen a siégé dans une composition irrégulière; que la notification individuelle ne fait pas mention des voies de recours ; que le jury d'examen n'a pas respecté l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2003 ;

Vu 2°) la requête n° 317458, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des résultats de l'examen professionnel d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale pour l'année 2008 ;

elle soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, il y a rupture de l'égalité de traitement des candidats à l'épreuve orale de l'examen dès lors que la composition du jury a varié d'un jour à l'autre ; que le jury d'examen a siégé dans une composition irrégulière; que la notification individuelle ne fait pas mention des voies de recours ; que le jury d'examen n'a pas respecté l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2003 ;

Vu 3°) la requête n° 317460, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle C, demeurant ... ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des résultats de l'examen professionnel d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale pour l'année 2008 ;

elle soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, il y a rupture de l'égalité de traitement des candidats à l'épreuve orale de l'examen dès lors que la composition du jury a varié d'un jour à l'autre ; que le jury d'examen a siégé dans une composition irrégulière; que la notification individuelle ne fait pas mention des voies de recours ; que le jury d'examen n'a pas respecté l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2003 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des requêtes à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

Considérant que le concours litigieux est achevé ; que les requérantes n'invoquent aucun élément de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ses résultats ; qu'en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence ne ressort pas des pièces soumises au juge des référés ; que les requêtes doivent dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme Evelyne A, Mme Catherine B, Mme Gisèle C, sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Evelyne A, Mme Catherine B, Mme Gisèle C.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 317453
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2008, n° 317453
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317453.20080624
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