La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°235887

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juin 2008, 235887


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE, dont le siège est rue de la Batellerie à Dunkerque (59140) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Dunkerque à

lui rembourser les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE, dont le siège est rue de la Batellerie à Dunkerque (59140) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Dunkerque à lui rembourser les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et de placement en établissement spécialisé qu'elle justifie avoir déboursés pour la jeune Lisa B ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser à Mme A et M. B une rente annuelle d'un montant au moins égal à 910 553,33 F (138 812,96 euros) et à lui rembourser les prestations qu'elle a exposées depuis l'intervention du jugement du tribunal administratif de Lille, avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque le versement de la somme de 15 000 F (2 286,73 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole qui lui est annexé ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du centre hospitalier de Dunkerque,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A et M. B ont recherché, au nom de leur fille mineure Mlle Lisa B et en leur nom personnel, la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque du fait des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 21 février 1992 sur Lisa B alors âgée de deux mois ; que le tribunal administratif de Lille a reconnu la responsabilité de l'établissement public et mis notamment à sa charge le versement, jusqu'à la fixation à la majorité de l'intéressée d'une indemnité définitive, d'une rente l'indemnisant à titre provisoire de la totalité des préjudices subis, rente dont il a fixé le montant à 220 000 F (33 540 euros) par an ; que le jugement précisait que les frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE au titre du placement de l'enfant dans une institution spécialisée s'imputeraient sur la rente dans la limite des trois quarts du montant de celle-ci ; que par un arrêt du 11 mai 2001 la cour administrative d'appel de Douai a notamment relevé le montant de la rente qu'elle a fixé à 300 000 F (45 735 euros) par an ; que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a évalué le préjudice de Lisa B et fixé les indemnités dues à cette dernière et à la caisse primaire ; que le centre hospitalier de Dunkerque a introduit un pourvoi incident tendant à l'annulation totale de l'arrêt ;

Sur le pourvoi principal de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Dunkerque :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE, qui était partie à l'instance devant les juges d'appel et dont les conclusions n'ont pas été entièrement accueillies par eux, a qualité pour se pourvoir en cassation ;

En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 2 avril 2001, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE a demandé la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à lui rembourser des frais pharmaceutiques ainsi que des frais d'hospitalisation exposés pour Mlle Lisa B postérieurement à la production de son précédent relevé de dépenses ; que la cour a omis de viser ce mémoire et n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une irrégularité de nature à justifier la cassation partielle que la caisse demande ;

Sur le pourvoi incident du centre hospitalier de Dunkerque :

Considérant que le centre hospitalier de Dunkerque concluant, à titre incident, à l'annulation totale de l'arrêt attaqué, il y a lieu, afin de déterminer l'étendue de la cassation, de statuer sur les moyens de son pourvoi, qui ne porte pas sur un litige distinct, relatifs au principe de la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque ;

Considérant, en premier lieu, que c'est sans erreur de qualification juridique que la cour a considéré que le mémoire produit par le centre hospitalier de Dunkerque devant le tribunal administratif de Lille le 9 décembre 1993 contenait une défense au fond qui, n'étant pas présentée à titre subsidiaire, avait eu pour effet de lier le contentieux ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir constaté, au vu du dossier qui lui était soumis, d'une part, que les systèmes automatisés de ventilation et de surveillance cardio-vasculaire utilisés lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 21 février 1992, dont les certificats d'entretien et de maintenance n'avaient pas été produits, avaient été défaillants et, d'autre part, que l'anesthésiste avait quitté la salle au cours de l'opération en confiant à une infirmière la surveillance qui lui incombait, la cour a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de qualification juridique, retenir l'existence de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Dunkerque n'est pas fondé à demander l'annulation totale de l'arrêt attaqué ; que, par suite, l'arrêt attaqué ne doit être annulé, en raison de l'irrégularité retenue ci-dessus, qu'en tant qu'il a évalué le préjudice de Lisa B et fixé les indemnités dues à l'enfant et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en statuant sur les appels de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE et de Mme A et M. B, ainsi que sur l'appel incident du centre hospitalier de Dunkerque ;

Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Lisa B conserve, en raison des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 février 1992 au centre hospitalier de Dunkerque, des séquelles neurologiques graves se traduisant par une cécité et un retard psychomoteur très important, entraînant une invalidité qui rend nécessaire l'assistance permanente d'une tierce personne ou un placement dans une institution spécialisée dans l'accueil de personnes handicapées ; qu'il y a lieu, comme l'a fait le tribunal administratif de Lille, de mettre à la charge du centre hospitalier la réparation des préjudices subis par la victime entre le 21 février 1992 et la date à laquelle elle atteindra l'âge de la majorité et où il y aura lieu de procéder à une nouvelle évaluation du dommage ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la caisse justifie avoir pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage dont le remboursement incombe au centre hospitalier de Dunkerque ; qu'elle peut prétendre à ce titre au versement d'une somme de 40 122, 65 F (6 116, 66 euros) ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des frais afférents au maintien de Lisa B au domicile de ses parents, eu égard notamment à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, en attribuant à l'enfant, depuis le 21 février 1992 et jusqu'à sa majorité, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant, fixé à 94 euros au 30 avril 1997, date du jugement attaqué, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial ;

Considérant que si M. B et Mme A, en leur qualité de représentants légaux de Lisa B, demandent le remboursement de frais d'aménagement de leur logement, ils n'établissent pas la nécessité d'un aménagement spécial ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE a justifié avoir exposé jusqu'au 31 décembre 1999, au titre de l'accueil de la jeune Lisa en institution spécialisée, une somme de 999 124,88 F (152 315,61 euros), compte non tenu des frais exposés entre le 20 décembre 1996 et le 31 décembre 1998 dont la caisse primaire a indiqué dans son mémoire du 2 avril 2001 qu'ils lui avaient été remboursés par le centre hospitalier de Dunkerque ; qu'il incombe au centre hospitalier de Dunkerque de verser cette somme à la caisse, sous déduction des montants qu'il lui a déjà versés en application du jugement attaqué et de l'arrêt du 11 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Douai ; que le centre hospitalier doit également rembourser à la caisse, sur justificatifs, toutes les sommes qu'elle a exposées depuis le 31 décembre 1999, et exposera à l'avenir, au titre du placement de l'enfant en établissement spécialisé ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques de Lisa B et des autres préjudices personnels qu'elle subit en raison de son état de santé en lui attribuant à ce titre, depuis le 21 février 1992 et jusqu'à sa majorité, une rente versée par trimestres échus dont le montant annuel, fixé à 11 433 euros à la date du jugement attaqué, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B, Mme A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE sont fondés à demander que les indemnités qui leur ont été accordées par le tribunal administratif de Lille soient portées aux montants indiqués ci-dessus ; qu'en revanche, le centre hospitalier de Dunkerque n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que les premiers juges ont mis à sa charge le paiement d'indemnités d'un montant excessif ;

Sur les intérêts :

Considérant que les rentes servies à Lisa B porteront intérêt à compter du 5 octobre 1993, date de son recours indemnitaire, pour les arrérages dus à cette date, et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leurs dates d'échéance ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge du centre hospitalier, depuis la date à laquelle elle en a demandé le remboursement jusqu'à la date à laquelle elle lui a été ou lui seront versées ; qu'eu égard aux dates des demandes, les intérêts courent à compter du 15 avril 1994 sur une somme de 209 198,45 F (31 892,10 euros), du 25 mars 1996 sur une somme de 487 403,23 F (74 304,14 euros), du 10 février 1997 sur une somme de 323 511,03 F (49 318,94 euros) et du 2 avril 2001 sur une somme de 319 833,27 F (48 758,27 euros) ; que les frais de placement en institution spécialisée exposés postérieurement au 31 décembre 1999 porteront intérêt à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement au centre hospitalier ;

Considérant que la caisse a demandé la capitalisation des intérêts le 2 septembre 1997 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts sur les sommes qui lui avaient été allouées en première instance ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation au 2 septembre 1997 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font toutefois obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Dunkerque devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 mai 2001 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à payer à Mme A et à M. B, au nom de leur fille mineure Lisa B à compter du 21 février 1992 et jusqu'à l'âge de sa majorité, d'une part, une rente annuelle de 11 433 euros et, d'autre part, une rente de 94 euros par jour due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial. Ces rentes sont versées par trimestres échus et leur montant, fixé à la date du 30 avril 1997, est revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elles portent intérêt à compter du 5 octobre 1993 pour les arrérages dus à cette date, et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leurs dates d'échéance.

Article 3 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE une somme de 158 432,27 euros, sous déduction des montants qu'il a déjà versés en application du jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Lille et de l'arrêt du 11 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Douai. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 15 avril 1994 sur une somme de 31 892,10 euros, du 25 mars 1996 sur une somme de 74 304,14 euros, du 10 février 1997 sur une somme de 49 318,94 euros et du 2 avril 2001 sur une somme de 48 758,27 euros, jusqu'aux dates auxquelles ces sommes ont été ou seront payées.

Article 4 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque trimestre échu, les frais exposés par elle au titre des frais de placement de Lisa B en institution spécialisée postérieurement au 31 décembre 1999 et jusqu'à la majorité de l'enfant. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en a été et en sera demandé.

Article 5 : Les intérêts dus à la caisse primaire sur les indemnités qui lui sont dues seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 2 septembre 1997 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 6 : Le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE présentées devant le Conseil d'Etat ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dunkerque devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Le surplus des conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE et par Mme A et M. B devant la cour administrative d'appel de Douai ainsi que les conclusions présentées devant cette cour par le centre hospitalier de Dunkerque sont rejetés.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE, au centre hospitalier de Dunkerque, à Mme Laurence A et à M. Arnaud B.

Copie pour information en sera communiquée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 235887
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - MODALITÉS DE LA RÉPARATION - FRAIS LIÉS AU HANDICAP D'UN ENFANT - CHAMP - RENTE TRIMESTRIELLE COUVRANT LES FRAIS DU MAINTIEN DE LA VICTIME À DOMICILE ET CONDAMNATION DU RESPONSABLE DU DOMMAGE À REMBOURSER À LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE LES FRAIS ÉVENTUELS D'HÉBERGEMENT EN INSTITUTION SPÉCIALISÉE [RJ1].

60-04-04 Frais liés au handicap. Lorsque le juge ne peut déterminer si l'enfant, victime de dommages dus à la faute commise par un centre hospitalier, sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il accorde à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, calculée sur la base d'un taux quotidien, et condamne le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale les frais d'hébergement en institution spécialisée sur frais justificatifs présentés à ce responsable.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS À REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ART - L - 397) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - FRAIS LIÉS AU HANDICAP D'UN ENFANT - CHAMP - RENTE TRIMESTRIELLE COUVRANT LES FRAIS DU MAINTIEN DE LA VICTIME À DOMICILE ET CONDAMNATION DU RESPONSABLE DU DOMMAGE À REMBOURSER À LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE LES FRAIS ÉVENTUELS D'HÉBERGEMENT EN INSTITUTION SPÉCIALISÉE [RJ1].

60-05-04-01-01 Frais liés au handicap. Lorsque le juge ne peut déterminer si l'enfant, victime de dommages dus à la faute commise par un centre hospitalier, sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il accorde à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, calculée sur la base d'un taux quotidien, et condamne le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale les frais d'hébergement en institution spécialisée sur frais justificatifs présentés à ce responsable.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 20 mars 1991, Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, n° 108293, p. 97.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 235887
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:235887.20080625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award