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25/06/2008 | FRANCE | N°293702

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 293702


Vu 1°), sous le n° 293702 l'ordonnance n° 052602-2 du 15 mai 2006 enregistrée le 23 mai 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES ;

Vu la demande, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES, dont le siège est Mairie de Bax à Bax (31310) ; l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES deman

de :

1°) d'annuler la décision n° 05/004 du 27 avril 2005 par laqu...

Vu 1°), sous le n° 293702 l'ordonnance n° 052602-2 du 15 mai 2006 enregistrée le 23 mai 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES ;

Vu la demande, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES, dont le siège est Mairie de Bax à Bax (31310) ; l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES demande :

1°) d'annuler la décision n° 05/004 du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a autorisé la société Pioneer Génétique à procéder à la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental de quatre ans en vue du testage de maïs génétiquement modifiés résistant à certains insectes lépidoptères et tolérants à deux herbicides (1507 X NK603) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 293709 l'ordonnance n° 052577-2 du 15 mai 2006 enregistrée le 23 mai 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la CONFEDERATION PAYSANNE ;

Vu la demande, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 81, avenue de la République à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande :

1°) d'annuler la décision n° 05/004 du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a autorisé la société Pioneer Génétique à procéder à la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental de quatre ans en vue du testage de maïs génétiquement modifiés résistant à certains insectes lépidoptères et tolérants à deux herbicides (1507 X NK603) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés ;

Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES et la CONFEDERATION PAYSANNE demandent l'annulation de la même décision n° 05/004 du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a autorisé la société Pioneer Génétique à procéder à la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental de quatre ans en vue du testage de maïs génétiquement modifiés 1507 ; qu'il y a lieu de joindre ces demandes pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision attaquée, aurait été expressément abrogée ni qu'elle n'aurait reçu aucun commencement d'exécution ; que, contrairement à ce que soutient le ministre dans ses dernières écritures, les demandes de l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES et de la CONFEDERATION PAYSANNE ne sont ainsi pas devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes ;

Considérant qu'à l'appui de leurs demandes, l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES et la CONFEDERATION PAYSANNE soutiennent que l'autorisation litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du génie bio-moléculaire puis le ministre ayant statué au vu d'un dossier technique incomplet qui ne comportait pas, notamment, de données suffisantes en ce qui concerne la localisation des opérations de dissémination envisagées ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 531-4 du code de l'environnement la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie bio-moléculaire est chargée d'évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ; qu'aux termes de l'article L. 533-3 du même code : Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable./ Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique et pour l'environnement... Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée. ; que le décret du 18 octobre 1993 pris pour l'application de ces dispositions prévoit dans son article 2 : I. La demande d'autorisation ... est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture... II. Ce dossier comporte notamment 1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement. ; qu'en vertu de l'arrêté du 21 septembre 1994 du ministre de l'agriculture pris pour l'application de ces dispositions et qui reprend d'ailleurs les dispositions de l'article 6 de la directive 2001/18/CE du parlement et du conseil du 1er mars 2001 et celles des points 1 et 2 du paragraphe E de l'annexe III B de cette directive, doivent figurer au dossier les informations concernant les interactions potentiellement significatives de la plante avec des organismes autres que des plantes dans son écosystème habituel, y compris les informations sur la toxicité pour les hommes, les animaux et les autres organismes, la possibilité de transfert du matériel génétique des plantes génétiquement modifiées dans d'autres organismes, les effets toxiques ou nocifs de la modification génétique sur la santé publique et l'environnement, les mécanismes d'interactions entre la plante génétiquement modifiée et les organismes cibles, la localisation et l'étendue des sites de dissémination, la description de l'écosystème du site de dissémination, y compris le climat, la flore et la faune, la présence d'espèces apparentées sauvage sexuellement compatibles ou d'espèces végétales cultivées sexuellement compatibles, la proximité de biotopes officiellement reconnus ou de zones protégées susceptibles d'être affectées ; qu'aux termes du II de l'article 3 de ce même décret du 18 octobre 1993 : Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture... transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie bio-moléculaire. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées, le dossier technique présenté à la commission du génie biomoléculaire ne comportait pas d'autre indication, en ce qui concerne la localisation des dix sites de dissémination envisagés, que la liste des régions dans lesquelles la société Pioneer Génétique se proposait de conduire des essais, assortie de certains des départements composant ces régions, c'est-à-dire, «Aquitaine (Landes, Lot et Garonne), Centre (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loiret), Midi Pyrénées (Haute-Garonne, Gers, Tarn, Tarn-et-Garonne), Languedoc Roussillon (Aude)» ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la commission ne se prononce pas seulement sur l'effet de la dissémination sur les plantes sexuellement compatibles mais sur l'ensemble des éléments déterminants de l'évaluation des risques, ce qui implique nécessairement la connaissance de l'implantation géographique précise de chacun des ces sites ; qu'eu égard à l'importance que revêtent, dans la procédure d'examen de la demande d'autorisation, ces informations et l'avis de la commission du génie bio-moléculaire qui se prononce au vu de ce dossier, cette irrégularité est de nature à vicier les décisions attaquées ; qu'ainsi l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES et la CONFEDERATION PAYSANNE sont fondées à soutenir que la décision n° 05/004 du 27 avril 2005 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des associations requérantes de la somme de 500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision n° 05/004 du 27 avril 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales autorisant la société Pioneer à procéder à la dissémination de maïs génétiquement modifié est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES et à la CONFEDERATION PAYSANNE la somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CHAMPS LIBRES, à la CONFEDERATION PAYSANNE, à la société PIONEER et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293702
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 293702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293702.20080625
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