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25/06/2008 | FRANCE | N°296310

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 296310


Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Boubacary A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête du préfet du Val d'Oise, annulé le jugement du 10 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 7 février 2005 décidant sa recondu

ite à la frontière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du min...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Boubacary A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête du préfet du Val d'Oise, annulé le jugement du 10 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 7 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 10 février 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 7 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que les moyen tirés de ce que la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ne comporterait pas l'ensemble des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative et de ce qu'elle ne viserait pas les textes applicables manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que l'intéressé, entré en France à l'âge de 24 ans, était célibataire et sans charge de famille, que l'arrêté attaqué ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, alors même que ses parents et cinq de ses frères et soeurs vivent en France régulièrement et qu'il habiterait avec eux, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, ni d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit quant à la charge de la preuve en ce qui concerne l'absence d'attaches dans le pays d'origine ;

Considérant en troisième lieu que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant, pour les mêmes motifs, que le préfet avait pu légalement refuser à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 reprises à l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant que M. A ne précisait pas les motifs pour lesquels il demandait l'annulation de la décision fixant le Mali comme pays de destination et ne faisait pas davantage état des risques auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans ce pays, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubacary A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296310
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 296310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296310.20080625
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