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25/06/2008 | FRANCE | N°298477

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 298477


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2006 et le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS, dont le siège est Mairie de Boos (76520), représentée par son président en exercice ; l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Gesthie l'autorisation préalable requise en vue de créer un

supermarché à dominante alimentaire de 2 500 m² de surface de vente à l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2006 et le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS, dont le siège est Mairie de Boos (76520), représentée par son président en exercice ; l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Gesthie l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché à dominante alimentaire de 2 500 m² de surface de vente à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Gesthie,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une décision du 11 juillet 2006, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Gesthie l'autorisation préalable requise en vue de la création et de l'exploitation d'un magasin à dominante alimentaire de 2 500 m² de surface de vente sur le territoire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) ; que l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE BOOS demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés n'auraient pas été communiqués à la commission nationale d'équipement commercial manque en fait ;

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission doive chiffrer les dépassements éventuels des densités commerciales pour apprécier l'importance du déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet est susceptible de créer, ni qu'elle soit tenue de prendre parti explicitement sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à l'insertion du projet dans un pôle de développement urbain et à ses conséquences sur la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution, la commission nationale a satisfait en l'espèce à cette obligation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis à l'article L. 750-1 du même code, en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise et des agglomérations concernées ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; (...) 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à l'implantation d'un supermarché de 2 500 m² à Franqueville-Saint-Pierre, la société Ghestie a défini une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 15 minutes environ, comprenant trente neuf communes ; que, eu égard aux caractéristiques de cette zone urbaine et de l'équipement commercial, l'exclusion de certaines communes situées en périphérie de la zone de chalandise, notamment au-delà de la RN 31, n'entache pas, en l'espèce, d'irrégularité la délimitation de cette zone, alors qu'au demeurant le dossier de présentation comporte un descriptif des équipements commerciaux existant dans ces communes ;

Considérant que pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées dans la zone de chalandise, supérieure à la moyenne nationale, le projet litigieux est susceptible d'affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, toutefois, il comporte des effets positifs tenant notamment à l'amélioration de l'offre commerciale dans une zone connaissant une progression démographique sensible, avec le maintien d'un supermarché de la même enseigne en centre ville, à l'implantation du projet sur un pôle de développement urbain, destiné à accueillir des équipements commerciaux, culturels et sociaux et à la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner que la commission nationale d'équipement commercial, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les principes posés par le législateur ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE BOOS ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE BOOS une somme de 3 000 euros à verser à la société Ghestie au même titre ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS est rejetée.
Article 2 : L'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS versera à la société Ghestie une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE BOOS, à la société Ghestie, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2008, n° 298477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298477
Numéro NOR : CETATEXT000019081243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-25;298477 ?
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