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25/06/2008 | FRANCE | N°303861

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 303861


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie d'Aix-Marseille, a annulé le jugement du 13 mai 2004 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à

lui verser une indemnité représentative d'heures supplémentaires qu'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie d'Aix-Marseille, a annulé le jugement du 13 mai 2004 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à lui verser une indemnité représentative d'heures supplémentaires qu'il avait effectuées et la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du CROUS de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour écarter la demande dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel et portant sur le versement d'une indemnité représentative des heures supplémentaires effectuées par M. A, pour la période du 1er juillet 1986 au 15 mars 1999, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la décision du 20 août 1987 du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires, prise sur le fondement de l'article 21 du décret du 5 mars 1987 entré en vigueur le 9 mars 1987 ; qu'en faisant application de ces dispositions à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de ces dernières, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 3 000 euros demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CROUS de l'académie d'Aix-Marseille au titre de ces dispositions ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le CROUS de l'académie d'Aix-Marseille versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du CROUS de l'académie d'Aix-Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien A, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille et à la cour administrative d'appel de Marseille. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303861
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 303861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303861.20080625
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