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25/06/2008 | FRANCE | N°308100

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 308100


Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 avril 2007, présentée par M. Erwan A, demeurant ..., tendant à l'annulation du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeur des universités en sciences de gestion au titre de l'année 2006

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 avril 2007, présentée par M. Erwan A, demeurant ..., tendant à l'annulation du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeur des universités en sciences de gestion au titre de l'année 2006 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret modifié n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu l'arrêté modifié du 13 février 1986 relatif à l'organisation du premier concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'inscription :

Considérant, qu'en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 27 mars 2006 fixant les modalités d'inscription au concours, les services du ministère indiquent aux candidats la date limite du dépôt de leur dossier et les adresses auxquelles ils devront faire parvenir directement ce dossier ; que la circonstance, qu'en l'espèce, ces indications ont été fournies aux candidats, non par les services du ministère, mais par ceux de l'université, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

Sur la régularité de la première épreuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du concours : La première épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres et travaux des candidats. A cet effet, chaque candidat fournit au jury une note analysant ses travaux scientifiques en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été précisé aux candidats que pouvaient être joints à la note mentionnée par les dispositions précitées, laquelle pouvait faire état de l'ensemble des travaux effectués, le texte même de certains travaux, dans la limite de cinq ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette limitation ne constitue pas une méconnaissance de la réglementation du concours ;

Considérant que, si la date fixée initialement pour l'audition d'un candidat a fait l'objet d'un report en raison de l'état de santé de ce dernier, cette circonstance n'a pas constitué une méconnaissance du principe d'égalité, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a subi l'épreuve orale à une date comprise dans la période d'audition de l'ensemble des candidats ;

Sur la régularité de la seconde épreuve :

Considérant que, si les sujets de l'oral de la seconde épreuve, ainsi que les enveloppes les contenant, ont fait l'objet d'une numérotation, cette circonstance n'est constitutive par elle-même, et en l'absence de tout autre élément, d'aucune irrégularité dans le déroulement du concours ;

Considérant que, si le requérant soutient qu'un des membres du jury lui aurait conseillé de choisir l'une des enveloppes contenant un sujet d'oral, cette allégation n'est assortie d'aucune autre précision ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la partialité du jury, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. A a subi l'épreuve orale de la seconde épreuve dans une salle différente de celle qui lui avait été auparavant présentée comme réservée à cette fin, est sans incidence sur la régularité du déroulement du concours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du concours attaqué ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erwan A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308100
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 308100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308100.20080625
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