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25/06/2008 | FRANCE | N°308858

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juin 2008, 308858


Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est 200, avenue Salvador Allende à Niort cedex (79038) ; la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3390.90 euros en réparation du

préjudice résultant pour elle, en sa qualité d'assureur, subrogé ...

Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est 200, avenue Salvador Allende à Niort cedex (79038) ; la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3390.90 euros en réparation du préjudice résultant pour elle, en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits de M. A, de la destruction par incendie du véhicule de son assuré le 9 novembre 2005 à Caen ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216 - 3 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ;

Considérant que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, la somme de 3 390,90 euros en réparation du préjudice résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, de la destruction par incendie, le 9 novembre 2005, du véhicule appartenant à ce dernier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2005, quatre véhicules ont été entièrement détruits par le feu sur un parking de la résidence universitaire Edmond Bacot, à Caen ; qu'en jugeant que la circonstance que ces faits se soient déroulés au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes et alors que l'état d'urgence avait, en raison de l'aggravation de ces violences depuis le 27 octobre 2005, été déclaré le 8 novembre 2005, de même que celle tenant à ce que plusieurs véhicules stationnés sur le même parking aient été incendiés au cours de la même nuit, ne conduisaient pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'origine de ces dommages n'avait pu être déterminée, le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni de contradiction de motifs, ni dénaturé les faits soumis à son examen ; que le tribunal qui n'a pas entendu subordonner l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'identification des personnes auteurs des dommages et constaté que rien n'établissait en l'espèce que les dommages allégués soient le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, de même par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2008, n° 308858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308858
Numéro NOR : CETATEXT000019081279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-25;308858 ?
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