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25/06/2008 | FRANCE | N°310768

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 310768


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant refus de mutation sur le poste de professeur des universités n° 2319 à l'institut national de recherche pédagogique (INRP), la délibération du 25 mai 2007 du conseil d'administration de l'INRP, ainsi que la délibération de la commission de spécialistes du 20 avril 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de reprendre la procédure de mutation sur l...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant refus de mutation sur le poste de professeur des universités n° 2319 à l'institut national de recherche pédagogique (INRP), la délibération du 25 mai 2007 du conseil d'administration de l'INRP, ainsi que la délibération de la commission de spécialistes du 20 avril 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de reprendre la procédure de mutation sur le poste n° 2319 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 ;

Vu l'arrêté du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 février 2007 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (1ère session 2007) ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A, professeur des universités affecté à l'institut universitaire de formation des maîtres de Marseille, dont la candidature à la mutation sur le poste de professeur des universités n° 2319 ouvert auprès de l'institut national de recherche pédagogique (INRP) par arrêté du 16 février 2007 a été rejetée, demande l'annulation de la délibération du 25 mai 2007 par laquelle le conseil d'administration de l'INRP a donné un avis défavorable à sa candidature, ainsi que de la décision implicite de rejet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'avis de la commission des spécialistes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission des spécialistes :

Considérant que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de l'avis de la commission de spécialistes qui lui est favorable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration et de la décision implicite de rejet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aucune disposition n'interdit à la commission de spécialistes, même si elle n'y est pas tenue par le décret du 15 février 1988 régissant ses attributions, dans le cas d'une mutation, d'entendre l'avis de deux rapporteurs ; qu'au demeurant, les irrégularités éventuelles entachant la régularité de l'avis de la commission des spécialistes sont sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que cet avis était favorable à la candidature du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code de l'éducation, les inspecteurs participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles du décret du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou d'un autre texte que les fonctions d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche seraient incompatibles avec celles de président du conseil d'administration de l'institut national de la recherche pédagogique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. B, dès lors qu'il avait été nommé à compter du 5 février 2006 inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, ne pouvait de ce fait siéger au conseil d'administration en qualité de président à la date de la délibération contestée, doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. B, nommé membre du conseil d'administration de l'INRP par arrêté du 20 août 2004 au titre des personnalités compétentes dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche alors qu'il était directeur de l'école supérieure de l'éducation nationale, avait cessé d'occuper cette fonction, à la date de la délibération contestée, est sans incidence sur la validité de son mandat de membre du conseil d'administration de l'INRP ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de rejet de la candidature de M. A émis par le conseil d'administration est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que le conseil d'administration se soit référé dans sa délibération à l'avis du directeur de l'INRP ne signifie pas qu'il se serait cru lié par cet avis, mais seulement qu'il en a tenu compte, comme il pouvait légalement le faire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'avis du conseil d'administration comporte un paragraphe mentionnant qu'il apparaît particulièrement souhaitable de recruter quelqu'un en état de garantir un temps d'investissement suffisamment long, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le conseil d'administration, qui a fondé sa décision sur la politique scientifique de la direction de l'établissement et le profil de poste à pourvoir, aurait entendu se fonder sur un critère de sélection lié à l'âge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait de ce fait entachée de discrimination illégale doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant la candidature de M. A sur le fondement de la politique scientifique de l'établissement et le profil du poste à pourvoir, le conseil d'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'INRP par laquelle ce dernier a donné un avis défavorable à sa candidature ; que, par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui était tenu par l'avis négatif du conseil d'administration ;

Sur les conclusions tendant à faire injonction au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche de reprendre la procédure de mutation :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au directeur de l'institut national de recherche pédagogique.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310768
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 310768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310768.20080625
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