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25/06/2008 | FRANCE | N°310893

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 310893


Vu le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande du 30 mars 2004 tendant au versement, pour la période écoulée depuis la d

ate de son recrutement en qualité d'agent contractuel, de différent...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande du 30 mars 2004 tendant au versement, pour la période écoulée depuis la date de son recrutement en qualité d'agent contractuel, de différents compléments de rémunération et la régularisation de sa situation auprès de l'Ircantec, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme demandée et enfin à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, ensemble ladite décision du 27 mai 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que les agents non titulaires du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) étaient régis par le règlement du 30 octobre 1969 relatif aux personnels non titulaires (ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur) employés au SETRA, annulé par une décision du Conseil d'Etat du 24 juin 2005, et non par le règlement du 14 mai 1973 applicable aux agents du laboratoire central des ponts-et-chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. Le règlement du 14 mai 1973 est validé en tant que sa légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur de cet acte. ; que ces dispositions sont par conséquent inapplicables aux agents du SETRA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et qu'il n'est pas contesté que Mme A a été recrutée en tant qu'agent non titulaire du SETRA le 4 août 1968 ; qu'ainsi, en appliquant à sa situation l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005, le président du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2007 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au président du tribunal administratif de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310893
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 310893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310893.20080625
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