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25/06/2008 | FRANCE | N°311827

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 311827


Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer rejetant sa demande du 27 juillet 2005 tendant à la revalorisation de son traitement indiciaire pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de r

sidence, d'autre part, au paiement de la différence entre les rému...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer rejetant sa demande du 27 juillet 2005 tendant à la revalorisation de son traitement indiciaire pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de résidence, d'autre part, au paiement de la différence entre les rémunérations perçues depuis son entrée en fonction et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence et enfin à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, ensemble ladite décision implicite de rejet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les agents non titulaires du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) étaient régis par le règlement du 30 octobre 1969 relatif aux personnels non titulaires (ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur) employés au SETRA, annulé par une décision du Conseil d'Etat du 24 juin 2005, et non par le règlement du 14 mai 1973 applicable aux agents du laboratoire central des ponts-et-chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. Le règlement du 14 mai 1973 est validé en tant que sa légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur de cet acte ; que ces dispositions sont par conséquent inapplicables aux agents du SETRA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et qu'il n'est pas contesté que M. A a été recruté en tant qu'agent non titulaire du SETRA ; qu'il n'était donc pas régi par le règlement du 14 mai 1973 ; qu'ainsi, en appliquant à sa situation l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au président du tribunal administratif de Lyon.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311827
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 311827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311827.20080625
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