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26/06/2008 | FRANCE | N°295338

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2008, 295338


Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 février 2005 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, rejetant sa demande d'admission à la retraite

à compter du 31 décembre 2005 avec jouissance immédiate de la pension...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 février 2005 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, rejetant sa demande d'admission à la retraite à compter du 31 décembre 2005 avec jouissance immédiate de la pension et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de poursuivre l'étude de la liquidation de sa pension civile de retraite pour un effet au 31 décembre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 24 février 2005 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de l'admettre à la retraite à compter du 31 décembre 2005 avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 paragraphe 1, et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, est père de trois enfants et a demandé, le 17 janvier 2005, son admission à la retraite avec la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 31 décembre 2005 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Besançon la décision du 24 février 2005 de la Caisse des dépôts et consignations rejetant cette demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 40 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du I de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. ; qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : La liquidation de la pension intervient : (...) / 3º Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2005 : I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois. / Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. /Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : a) Du congé pour maternité, (...) b) Du congé de paternité, (...) c) Du congé d'adoption, (...) d) Du congé parental, (...) e) Du congé de présence parentale, (...) f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (...) / III. - Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle. ;

Considérant que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. A doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 31 décembre 2005 ; que cette date est postérieure à celle de l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées, intervenue le 12 mai 2005, date d'entrée en vigueur de leur décret d'application du 10 mai 2005 ; qu'il suit de là qu'en se plaçant à la date de la demande de M. A, le 17 janvier 2005, pour apprécier ses droits à la jouissance immédiate de sa pension de retraite et en se fondant sur les dispositions du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 pour juger que les dispositions du I de l'article 136 de la même loi lui étaient applicables, le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les droits de M. A à la jouissance immédiate de sa pension de retraite doivent s'apprécier à la date à compter de laquelle il a demandé à bénéficier de sa pension, soit le 31 décembre 2005 ; qu'à cette date, les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 étaient applicables et ce, sans effet rétroactif ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions, de par leur effet rétroactif, méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué par M. A ;

Considérant que M. A ne soutient pas avoir interrompu son activité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées ; que dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2005 lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de l'admettre au bénéfice d'une telle pension à compter de cette date doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 mai 2006 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295338
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2008, n° 295338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295338.20080626
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