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26/06/2008 | FRANCE | N°309173

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2008, 309173


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'il soit enjoint à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, 1) de faire respect

er sa délibération du 6 novembre 2006 reconnaissant le caractère di...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'il soit enjoint à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, 1) de faire respecter sa délibération du 6 novembre 2006 reconnaissant le caractère discriminatoire de la condition de régularité du séjour exigée par la Poste pour l'ouverture et l'utilisation d'un compte chèque postal, 2) de le soutenir dans sa plainte avec constitution de partie civile, 3) d'émettre un procès verbal de discrimination à l'encontre d'une banque, de réparer le préjudice moral qu'il a subi du fait de celle-ci et de lui allouer une provision de ce chef, 4) de lui transmettre l'entier dossier relatif à la délibération susmentionnée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que M. A demande la rectification, pour erreur matérielle, de l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête en référé tendant à ce qu'il soit enjoint à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de faire respecter sa délibération du 6 novembre 2006 reconnaissant le caractère discriminatoire de la condition de régularité du séjour exigée par la Poste pour l'ouverture et l'utilisation d'un compte chèque postal, de le soutenir dans sa plainte avec constitution de partie civile, d'émettre un procès verbal de discrimination à l'encontre d'une banque, de réparer le préjudice moral qu'il a subi du fait de celle-ci, de lui allouer une provision de ce chef et de lui transmettre l'entier dossier relatif à cette délibération ;

Considérant, d'une part, que l'intéressé soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat n'a pas répondu à l'ensemble de ses conclusions ; que, toutefois, en déclarant que les mesures sollicitées par M. A ne sont ni urgentes ni utiles, le Conseil d'Etat a répondu à l'ensemble des conclusions du requérant ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'en entachant sa décision de l'omission à statuer qu'il invoque, le juge des référés du Conseil d'Etat a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas de nature à être utilement invoqué au soutien d'un recours en rectification d'erreur matérielle, doit en tout état de cause être écarté par voie de conséquence du rejet du moyen précédent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A ne peut être accueilli ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ekokondzo A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2008, n° 309173
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309173
Numéro NOR : CETATEXT000019081280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-26;309173 ?
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