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26/06/2008 | FRANCE | N°316616

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 juin 2008, 316616


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yao Etienne A, demeurant ... et M. Yao Augustin A demeurant ... ; les consorts A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 avril 2008 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. Yao Augustin A en qualité de fils de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de

l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement sol...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yao Etienne A, demeurant ... et M. Yao Augustin A demeurant ... ; les consorts A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 avril 2008 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. Yao Augustin A en qualité de fils de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée par M. Yao Augustin A sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence résulte de ce que le jeune Augustin A est empêché de vivre avec son père à qui a été reconnu le statut de réfugié et qui vit en France depuis 2003 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle se borne à indiquer que la déclaration de naissance n'a pas été dressée conformément à la loi ivoirienne ; qu'aucune irrégularité n'entache l'acte de naissance produit qui fait donc foi jusqu'à preuve du contraire ;

Vu la copie du recours enregistré le 15 avril 2008 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu, enregistré le 19 juin 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la seule séparation du requérant d'avec son fils ne constitue pas une situation d'urgence ; que l'acte de naissance produit est un document grossièrement falsifié ; que, le 30 septembre 1989, date à laquelle cet acte aurait été établi, était un samedi jour où les administrations ivoiriennes sont fermées ; que la mention selon laquelle le déclarant ne sait pas signer est surprenante alors qu'il s'agit du père de l'enfant, alors étudiant ; que ce document n'a pas été produit au moment où M. A a demandé le statut de réfugié ;

Vu, enregistré le 23 juin 2008, le mémoire en réplique présenté par M. A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'acte de naissance produit reproduit l'intégralité des mentions d'état civil figurant sur la déclaration de naissance ; que celle-ci a été faite auprès d'un agent de permanence ; que lors de sa demande de statut de réfugié, le requérant a déclaré qu'il était père d'un enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Yao Etienne A et M. Yao Augustin A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 24 juin 2008 à 12h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que M. Yao Augustin A de nationalité ivoirienne, né en 1989, a demandé le 2 mai 2007 un visa de long séjour pour rejoindre son père, M. Yao Etienne A, à qui la qualité de réfugié a été reconnue le 16 janvier 2006 ; que les autorités consulaires à Abidjan ont rejeté cette demande au motif de l'absence d'authenticité des actes produits, ce rejet ayant été implicitement confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que la copie de l'acte de naissance figurant au dossier comporte des altérations et des mentions qui ne correspondent pas à la situation qui était alors celle du déclarant ; qu'un tel document ne permet pas de lever les doutes existant quant à la filiation invoquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée reposerait sur un motif erroné, n'apparait pas, en l'état de l'instruction, comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet acte ; que, dès lors, la requête de M. Yao Etienne A et M. Yao Augustin A, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Yao Etienne A et de M. Yao Augustin A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yao Etienne A, à M. Yao Augustin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316616
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2008, n° 316616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316616.20080626
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