Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Chouaïb A, demeurant ... ; M. Mohamed Chouaïb A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de réexaminer dans un délai de huit jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard la demande de visa de court séjour qu'il avait formulée afin de comparaître devant le juge aux affaires familiales de Draguignan ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il y a urgence, dans la mesure où la date de l'audience a déjà été reportée du 6 au 27 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Draguignan afin de lui permettre de comparaître personnellement ; que sa présence y est obligatoire et permet de faire aboutir la tentative de conciliation avec son épouse ; que les décisions successives de refus de visa portent atteinte à son droit à un procès équitable, reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant que la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d'une liberté fondamentale ; qu'en l'espèce toutefois l'audience à laquelle M. A est convoqué par le tribunal de grande instance de Draguignan a été reportée du 6 au 27 juin 2008 ; que l'intéressé, à qui un visa de court séjour avait été refusé le 20 mai 2008, n'a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat que le 24 juin en fin d'après-midi, par un fax confirmé par courrier le 25 juin ; qu'il a ainsi créé lui-même la situation d'urgence qu'il invoque sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que sa requête doit en conséquence être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : la requête de M. Mohamed Chouaïb A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed Chouaïb A.
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.