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26/06/2008 | FRANCE | N°317583

France | France, Conseil d'État, 26 juin 2008, 317583


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des résultats de l'examen professionnel d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale pour l'année 2008 ;

elle soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, il y a rupture de l'égalité de traitement des candidats à l'épreuve orale de l'examen dès lors que la composition d

u jury a varié d'un jour à l'autre ; que le jury d'examen a siégé dans une ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des résultats de l'examen professionnel d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale pour l'année 2008 ;

elle soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, il y a rupture de l'égalité de traitement des candidats à l'épreuve orale de l'examen dès lors que la composition du jury a varié d'un jour à l'autre ; que le jury d'examen a siégé dans une composition irrégulière; que la notification individuelle ne fait pas mention des voies de recours ; que le jury d'examen n'a pas respecté l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2003 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le code de justice administrative

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

Considérant que le concours litigieux est achevé ; que la requérante n'invoque aucun élément de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ses résultats ; qu'en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence ne ressort pas des pièces soumises au juge des référés ; que la requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article

L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Catherine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Catherine A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 317583
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2008, n° 317583
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317583.20080626
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