Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des résultats de l'examen professionnel d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale pour l'année 2008 ;
elle soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, il y a rupture de l'égalité de traitement des candidats à l'épreuve orale de l'examen dès lors que la composition du jury a varié d'un jour à l'autre ; que le jury d'examen a siégé dans une composition irrégulière; que la notification individuelle ne fait pas mention des voies de recours ; que le jury d'examen n'a pas respecté l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2003 ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu le code de justice administrative
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;
Considérant que le concours litigieux est achevé ; que la requérante n'invoque aucun élément de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ses résultats ; qu'en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence ne ressort pas des pièces soumises au juge des référés ; que la requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Catherine A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Catherine A.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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