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27/06/2008 | FRANCE | N°286545

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 286545


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI PLEIN SUD, dont le siège est à Val d'Isère (73150) ; la SCI PLEIN SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2005 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant, après avoir pris acte de son désistement de ses autres conclusions, ses conclusions relatives à la charge des frais de l'expertise ordonnée par un jugement du tribunal adminis

tratif de Grenoble du 9 septembre 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fon...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI PLEIN SUD, dont le siège est à Val d'Isère (73150) ; la SCI PLEIN SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2005 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant, après avoir pris acte de son désistement de ses autres conclusions, ses conclusions relatives à la charge des frais de l'expertise ordonnée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel tendant à la condamnation solidaire de la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) et de la commune de Val d'Isère au paiement de la totalité des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la STVI la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI PLEIN SUD, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Société des téléphériques de Val d'Isère et de Me Haas, avocat de la commune de Val d'Isère,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI PLEIN SUD a recherché la responsabilité de la commune de Val d'Isère et de la Société des téléphériques de Val d'Isère (STVI) pour les préjudices qu'elle affirmait subir du fait des nuisances sonores causées par le fonctionnement du téléphérique du Santel ; que, par un jugement du 9 septembre 1997, le tribunal administratif de Grenoble a écarté la responsabilité pour faute de la commune et de la STVI et a, avant de statuer sur la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics, ordonné une expertise sur le préjudice allégué, en présence de cette dernière et de la commune ; que, saisi d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 octobre 1998 ayant rejeté l'appel de la SCI PLEIN SUD contre le jugement du 9 septembre 1997 en tant qu'il avait écarté la responsabilité pour faute de la commune et de la STVI au motif que le préjudice allégué ne présentait qu'un caractère éventuel, le Conseil d'Etat a, par une décision du 5 septembre 2001, rejeté les conclusions de la SCI PLEIN SUD ; qu'à la suite de cette décision, la SCI PLEIN SUD s'est désistée des conclusions qu'elle avait présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon contre le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait, au vu des résultats de l'expertise qu'il avait ordonnée en ce qui concerne les dommages de travaux publics, rejeté ses conclusions tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics, tout en maintenant ses conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la STVI et de la commune ; que la SCI PLEIN SUD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir donné acte de son désistement, a rejeté ses conclusions relatives à la charge des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ;

Considérant que l'expertise portant sur l'existence et l'étendue du préjudice allégué par la SCI PLEIN SUD a été ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 9 septembre 1997 aux seules fins de statuer sur les conclusions de cette dernière relatives à la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics ; que, dès lors que la SCI PLEIN SUD s'est désistée devant la cour administrative d'appel des conclusions concernant ce litige, elle ne saurait soutenir que l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour serait entachée d'insuffisance de motivation ou de dénaturation pour avoir jugé, après avoir donné acte de ce désistement, qu'en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 761-2 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges devaient être maintenus à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PLEIN SUD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI PLEIN SUD une somme de 200 euros à verser à la STVI et la même somme à verser à la commune de Val d'Isère ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI PLEIN SUD est rejeté.

Article 2 : La SCI PLEIN SUD versera une somme de 200 euros à la commune de Val d'Isère et une somme de 200 euros à la Société des téléphériques de Val d'Isère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI PLEIN SUD, à la Société des téléphériques de Val d'Isère et à la commune de Val d'Isère.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286545
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 286545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP GATINEAU ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286545.20080627
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