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27/06/2008 | FRANCE | N°288942

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 288942


Vu 1°) sous le n° 288 942, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier et 3 mai 2006, présentés pour M. et Mme Yannick demeurant Le ... ; M. et Mme demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 janvier 2004 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de M. A, l'arrêté municipal du 7 juin 2000 leur délivrant un permis de construire une maison d'habitation in

dividuelle sur un terrain situé au lieu-dit ...;

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Vu 1°) sous le n° 288 942, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier et 3 mai 2006, présentés pour M. et Mme Yannick demeurant Le ... ; M. et Mme demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 janvier 2004 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de M. A, l'arrêté municipal du 7 juin 2000 leur délivrant un permis de construire une maison d'habitation individuelle sur un terrain situé au lieu-dit ...;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 8 janvier 2004 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ;

3°) de mettre à la charge des consorts A le versement de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°) sous le n° 289 052 , le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 15 mai 2006, présentés pour la COMMUNE DE NEVEZ représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Place Joseph Daniélou à Névez (29920) ; la COMMUNE DE NEVEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement en date du 8 janvier 2004 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de M. A, l'arrêté municipal du 7 juin 2000 délivrant aux époux C le permis de construire sus-analysé ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 8 janvier 2004 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ;

3°) de mettre à la charge des consorts A le versement de la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................



Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. et Mme et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE NEVEZ,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le pourvoi de M. et Mme et le pourvoi de la COMMUNE DE NEVEZ sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 juin 2000, le maire de Névez (Finistère) a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme au lieu-dit ...; que ces derniers et la COMMUNE DE NEVEZ se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 janvier 2004 annulant, à la demande de M. et Mme A, voisins de la construction, ce permis de construire ;

Sur le motif tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ;

Considérant, d'une part, que, pour critiquer le motif d'annulation retenu par les juges d'appel tiré d'une méconnaissance du I de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme, les requérants soutiennent qu'en s'abstenant de rechercher si la construction envisagée constituait, par elle-même, une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 de ce code alors que, par sa situation au sein d'une zone déjà urbanisée et eu égard à ses caractéristiques, elle ne pouvait constituer une telle extension, les juges du fond auraient commis une erreur de droit ; que, toutefois, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont estimé, motivant suffisamment sur ce point leur décision, que, par sa faible taille et son éloignement du centre du bourg de Névez, le hameau d'implantation de la construction litigieuse n'était ni un village, ni une agglomération au sens du I du même article ; que, se fondant sur une telle appréciation, ils ont pu, dès lors, sans commettre d'erreur de droit, juger que la construction d'une nouvelle maison d'habitation dans cette zone d'habitat diffus constituait une extension de l'urbanisation ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que la parcelle d'assiette de la construction projetée, qui est située dans une zone d'habitat diffus, laquelle, bien que comprenant déjà une dizaine de constructions reliées par une voie de communication, ne présente pas elle-même une densité d'urbanisation suffisante pour avoir le caractère de village ou d'agglomération au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ne pouvait être regardée comme étant en continuité d'une agglomération ou du centre du village de Névez, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée, en l'espèce, sur des critères que n'entache aucune erreur de droit et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Sur le motif tiré de la méconnaissance des règles de l'article UH 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes des dispositions de l'article UH 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Névez : Les constructions, qui devront s'inspirer de l'architecture traditionnelle, devront tenir compte des proportions, de l'échelle, des couleurs de celle-ci et seront caractérisées principalement par : ( ...) des pignons peu percés et qui ne devront jamais dépasser 8 mètres de long (...) ; que ces dispositions ayant une portée impérative, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nantes a pu juger que, dès lors que les murs pignons de la construction projetée mesuraient 8,20 mètres, le permis de construire contesté, qui méconnaissait ces dispositions, était illégal ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 11ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les pétitionnaires ne soutenaient ni avoir demandé à bénéficier d'une telle dérogation, ni que leur construction relevait d'un des cas précités justifiant une adaptation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour administrative d'appel en méconnaissance des dispositions du 11ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni M. et Mme , ni la COMMUNE DE NEVEZ ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 27 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées, respectivement, par M. et Mme et par la COMMUNE DE NEVEZ au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois présentés par M. et Mme et par la COMMUNE DE NEVEZ sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yannick , à la COMMUNE DE NEVEZ et à M. et Mme Hervé A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288942
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 288942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : HEMERY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288942.20080627
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