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27/06/2008 | FRANCE | N°289464

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 289464


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI EVRY- VENDOME 1 dont le siège social est situé 22, place Vendôme à Paris (75001) ; la SCI EVRY- VENDOME 1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête qui tendait à la réformation du jugement en date du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa

demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur le...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI EVRY- VENDOME 1 dont le siège social est situé 22, place Vendôme à Paris (75001) ; la SCI EVRY- VENDOME 1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête qui tendait à la réformation du jugement en date du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune d'Evry à raison de locaux commerciaux situés dans le centre commercial d'Evry II ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI EVRY-VENDOME 1,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Evry Sénard était propriétaire de locaux commerciaux à usage de magasins situés dans l'enceinte du centre commercial d'Evry II à Evry ; que la SCI EVRY-VENDOME 1, qui vient aux droits de la SCI Evry Sénard, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête qui tendait à la réformation du jugement en date du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Versailles qui, après avoir fixé la valeur locative des immeubles en litige à 230 F le m² pondéré, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune d'Evry ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. (...) ; qu'en vertu de l'article 324 AA de l'annexe III au même code, la valeur locative cadastrale est obtenue en appliquant aux données relatives à la consistance des biens à évaluer les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante et que cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer la valeur locative des locaux du centre commercial d'Evry II, l'administration a suivi la méthode comparative prévue par les dispositions précitées du a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts en comparant ce centre commercial avec celui de Parly II, situé sur le territoire de la commune du Chesnay (Yvelines), local type qui faisait l'objet au 1er janvier 1970 d'une location dans des conditions de prix normales ; qu'en jugeant que la requérante, qui n'avait pas contesté le choix de cette méthode devant elle et qui se bornait à demander, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au même code, l'application d'un abattement supplémentaire de 30 % sur la valeur unitaire retenue, ne pouvait utilement se prévaloir, sur ce même fondement, de la valeur locative unitaire d'autres centres commerciaux situés en région parisienne, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande dont elle était saisie qui tendait à la seule prise en compte, au moyen des ajustements prévus par les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, des différences de situation présentées par les locaux du centre commercial et par le terme de comparaison, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 1498-2°- a du même code, apprécier, pour écarter les abattements sollicités, les différences de situation des locaux eux-mêmes sans rechercher l'existence d'une analogie entre les situations économiques de la commune où était implanté le centre commercial et des communes où étaient situés les termes de comparaison ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, et par une motivation suffisante, estimer que nonobstant les différences alléguées, tendant à l'environnement économique, la situation du centre commercial Evry II, situé au coeur de la ville nouvelle d'Evry où sont implantées de nombreuses activités commerciales, administratives et de loisirs ainsi que de nombreux sièges d'entreprises importantes ne présentait pas une situation moins favorable que le centre commercial de Parly II, situé en périphérie de Versailles, pris comme terme de comparaison, et ne justifiait pas ainsi l'application d'un abattement supplémentaire de 30 % à celui déjà accordé par le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI EVRY-VENDOME 1 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à la SCI EVRY-VENDOME 1 de la somme demandée par celle-ci, au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI EVRY-VENDOME 1 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI EVRY-VENDOME 1 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2008, n° 289464
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289464
Numéro NOR : CETATEXT000019081218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-27;289464 ?
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