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27/06/2008 | FRANCE | N°290028

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 290028


Vu, 1°) sous le n° 290028, le pourvoi, enregistré le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Isaac A, demeurant ... ; M. Isaac A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 15 mars 2005 du tribunal des pensions du Rhône et rejeté la demande de pension militaire présentée par M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté devant la cour régionale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2...

Vu, 1°) sous le n° 290028, le pourvoi, enregistré le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Isaac A, demeurant ... ; M. Isaac A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 15 mars 2005 du tribunal des pensions du Rhône et rejeté la demande de pension militaire présentée par M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté devant la cour régionale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 293888, le pourvoi, enregistré le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Isaac A, demeurant ... ; M. Isaac A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement en date du 15 mars 2005 du tribunal des pensions du Rhône et rejeté la demande de pension présentée par M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté devant la cour régionale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Isaac A, le 9 février et le 30 mai 2006 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2005 de la cour régionale des pensions de Lyon en soutenant notamment que celle-ci a rendu son arrêt en violation du caractère contradictoire de l'instruction, du principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable, en ce qu'elle a expressément fondé sa décision sur des extraits de journaux des marches et opérations transmis par le ministre de la défense alors que ces pièces ne lui ont été communiquées ni par la cour, ni par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, que, sauf à méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, les pièces déposées au cours de l'instruction à la demande du commissaire du gouvernement doivent être communiquées à la partie adverse ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les documents produits par le ministre de la défense relatifs à des extraits de journaux des marches et opérations aient été communiqués avant l'audience à M. A ; que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu' aux termes de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 : Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de la promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension., que l'expression acte de violence en relation avec les évènements survenus en Algérie doit s'entendre comme faisant référence à une action offensive ou défensive se rattachant directement à des opérations militaires ;

Considérant que M. A, victime d'un accident de la circulation sur la voie publique impliquant une jeep militaire qui n'était pas en mission dans le cadre d'une action offensive ou défensive, n'a pas été victime d'un acte de violence en relation avec les évènements survenus lors de la guerre d'Algérie au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, l'accident sur la voie publique du 17 janvier 1957 à l'origine de la blessure du fémur droit de M. A ne saurait donner droit à pension à l'intéressé ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal des pensions du Rhône a fait droit à la demande de pension de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2005 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé.

Article 2 : Le jugement du 15 mars 2005 du tribunal des pensions du Rhône est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal des pensions du Rhône est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Isaac A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290028
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 290028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290028.20080627
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