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27/06/2008 | FRANCE | N°290368

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 290368


Vu 1°), sous le n° 290368, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS (83400), représentée par son maire ; la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme Arlette B, annulé le jugement du 13 février 2003 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes de Mmes B et C tendant à l'annulatio

n de l'arrêté du 29 juillet 1997 du maire d'Hyères-les-Palmiers accord...

Vu 1°), sous le n° 290368, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS (83400), représentée par son maire ; la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme Arlette B, annulé le jugement du 13 février 2003 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes de Mmes B et C tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1997 du maire d'Hyères-les-Palmiers accordant à Mme D un permis de construire modificatif, ainsi que cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 290406, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt du 10 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, de Me Blondel, avocat de Mme D et de Me Balat, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 novembre 1994, le maire de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS a délivré à Mme D un permis de construire un garage semi-enterré et une piscine sur un terrain bâti situé ... dans cette commune ; que par un arrêté du 29 juillet 1997, il lui a accordé, à titre de régularisation, un permis de construire modificatif, comportant la construction d'un spa attenant à la piscine, la surélévation de celle-ci et de la terrasse environnante, l'agrandissement du garage ainsi que des modifications des accès, escaliers et ouvrages divers ; que par un jugement du 13 février 2003, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation présentée par Mmes C et B, voisines de Mme D, à l'encontre de ce permis modificatif ; que par un arrêt du 10 novembre 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et du permis de construire présentées par Mme B ; que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et Mme D se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant qu'en précisant les raisons de fait et de droit la conduisant, au vu des pièces du dossier, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 février 2003 et du permis litigieux, avant d'énoncer, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens ne lui paraissait susceptible de fonder cette annulation, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que l'édification d'un mur de soutènement en façade ouest avait été rendue nécessaire par les remblaiements de terre effectués pour rehausser le niveau de la piscine et de la terrasse par rapport au niveau du terrain naturel et n'en était, dès lors, pas dissociable, puis en relevant que ce mur était implanté parallèlement à la limite séparant la propriété de Mme D de celle de Mme B, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en déduisant de ces constatations que ce mur de soutènement faisait partie intégrante d'un projet unique soumis à la procédure du permis de construire et aux prescriptions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que les constructions ainsi édifiées par la requérante, à une distance inférieure à trois mètres de la limite parcellaire, méconnaissaient les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, alors même que la hauteur du mur de soutènement n'excède pas deux mètres, la cour n'a entaché son arrêt ni de dénaturation ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et de Mme D doivent être rejetés, y compris leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et de Mme D le versement d'une somme de 2 000 euros chacune à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et de Mme D sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et Mme D verseront chacune une somme de 2 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, à Mme Dominique D et à Mme Arlette B.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290368
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 290368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; BLONDEL ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290368.20080627
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