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27/06/2008 | FRANCE | N°290750

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 290750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est 32, rue du Professeur Deperet à Tassin-La-Demi-Lune (69160), représentée par son président ; l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1715 du 29 décembre 2005 relatif au fonds spécial des unions d'associations familiales pris en application de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles

et modifiant ce code (partie réglementaire) ;


Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est 32, rue du Professeur Deperet à Tassin-La-Demi-Lune (69160), représentée par son président ; l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1715 du 29 décembre 2005 relatif au fonds spécial des unions d'associations familiales pris en application de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire) ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant, en premier lieu, que si la caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à l'alimentation du fonds spécial prévu par l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire qu'elle doit être consultée sur un projet de décret relatif à ce fonds ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué se borne à prévoir que lorsque les unions départementales des associations familiales de départements limitrophes décident de créer, dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, une association interdépartementale à laquelle elles confient la réalisation pour leur compte de certaines de leurs missions, elles versent à cette association une redevance à raison du service qu'elle rend et justifient de l'utilisation des sommes correspondantes à l'occasion des contrôles et évaluations de l'utilisation du fonds spécial ; que ces dispositions, qui n'instituent par elles-mêmes aucune structure nouvelle, ne font pas obligation aux unions départementales de se regrouper et ne les dessaisissent d'aucune compétence ou responsabilité ; qu'elles n'ont pas davantage pour objet ni pour effet de mettre en place un échelon régional supplémentaire dans la représentation des familles, telle qu'elle est organisée par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au niveau local, départemental et national ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché sur ce point de détournement de procédure et de défaut de base légale doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des famille dispose que les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les unions d'associations familiales et les conditions dans lesquelles les fédérations, confédérations ou associations familiales peuvent en bénéficier sont fixées par voie réglementaire, il ne s'en déduit pas qu'il appartenait nécessairement au décret de prévoir des formules de calcul reposant exclusivement sur des critères quantitatifs ; qu'en retenant, parmi les critères de répartition des crédits du fonds spécial devant être mis en oeuvre par l'union nationale et chaque union départementale, le champ de compétences des fédérations et associations qui les composent, le décret attaqué ne s'est pas limité à une approche géographique de l'action de celles-ci, mais a entendu retenir un critère fonctionnel, tiré de l'étendue et des caractéristiques de leur activité au regard des missions légales des associations familiales au sens des articles L. 211-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le moyen tiré de l'imprécision des critères retenus pour la répartition des dotations du fonds spécial doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles confie à l'union nationale et aux unions départementales des associations familiales et à celles qui y adhèrent une mission d'intérêt général ; qu'en prévoyant que seules les associations adhérentes à l'union nationale peuvent bénéficier du fonds spécial, qui a pour objet de contribuer au financement de cette mission, le décret attaqué, qui ne rend pas ainsi obligatoire l'adhésion à l'union nationale des associations familiales, ne porte pas atteinte au pluralisme des mouvements familiaux et ne méconnaît pas la liberté d'association ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si l'union requérante critique les conditions dans lesquelles les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le décret attaqué sont ou pourraient être appliquées par l'union nationale et les unions départementales des associations familiales, en ce qui concerne tant les associations interdépartementales que la répartition du fonds spécial aux associations adhérentes et les engagements exigés de celles-ci, une telle argumentation est par elle-même sans incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 29 décembre 2005 ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, au Premier ministre et au ministre du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290750
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 290750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290750.20080627
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