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27/06/2008 | FRANCE | N°294704

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 294704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 26 décembre 2002 par laquelle le président de FRANCE TELECOM Longue distance a prononcé la mutation de M. Alain A sur un poste de « télésurveillance

service client mobicarte » au sein de la direction régionale Champagne-A...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 26 décembre 2002 par laquelle le président de FRANCE TELECOM Longue distance a prononcé la mutation de M. Alain A sur un poste de « télésurveillance service client mobicarte » au sein de la direction régionale Champagne-Ardennes-Troyes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 72-640 du 24 mai 1972, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 mai 1972, modifié, portant statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications : « Les techniciens exercent la responsabilité d'activités relevant de leur spécialisation. Ils sont chargés, au sein d'une équipe, de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et des équipements (...). Ils peuvent, en outre, exercer leur activité dans le secteur de la formation, le secteur commercial... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, technicien dans le corps des techniciens des installations des télécommunications, était affecté au site de Bercenay-en-Othe de la division de FRANCE TELECOM Longue distance ; qu'à la suite de la réorganisation de ce site, qui a entraîné la suppression du service où il travaillait, et compte tenu de ce qu'il n'y avait pas d'emploi vacant correspondant à son grade dans les fonctions de technicien en Champagne-Ardennes, M. A a été affecté d'office sur un emploi à caractère commercial à la direction régionale de Champagne-Ardennes à Troyes ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le fait que l'emploi dévolu à M. A n'était pas au nombre des emplois que son grade lui donnait vocation à occuper ; qu'en statuant ainsi, alors que ce poste correspond à des fonctions prévues par les dispositions précitées du statut du corps des techniciens des installations des télécommunications, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, FRANCE TELECOM est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'auteur de la décision contestée, M. Benoït Eymard, directeur de FRANCE TELECOM Longue distance, avait reçu régulièrement délégation de pouvoir par une décision du 4 septembre 2002 du président de FRANCE TELECOM pour prendre les décisions relatives aux personnels relevant de son autorité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du comité paritaire de FRANCE TELECOM préalablement à la réorganisation du site de Bercenay-en-Othe, s'agissant d'une mesure qui n'excédait pas le ressort de la division FRANCE TELECOM Longue distance ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'emploi dévolu à M. A était au nombre des emplois que son grade lui donnait vocation à occuper ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la réorganisation du site de Bercenay-en-Othe ne serait pas intervenue manque en fait ;

Considérant que la décision contestée, prise dans l'intérêt du service à la suite de la réorganisation du site de Bercenay-en-Othe, ne constituait pas une sanction déguisée et ne présentait pas un caractère disciplinaire ; qu'elle n'a pas été prise en considération de la personne de l'intéressé et ne devait pas, par suite, être précédée de la communication de son dossier à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à FRANCE TELECOM de le réintégrer sur son emploi de technicien des installations de télécommunications sur le site de Bercenay-en-Othe ou de l'affecter sur un poste correspondant à son grade ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par FRANCE TELECOM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera une somme de 2 000 euros à FRANCE TELECOM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294704
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - POSSIBILITÉ D'AFFECTATION SUR UN POSTE COMMERCIAL - EXISTENCE.

36-05-01-01 En application de l'article 2 du décret n° 72-640 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications, les techniciens des installations des télécommunications peuvent être affectés sur un poste à caractère commercial sans lien avec leur spécialisation technique.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPÉCIAUX - TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - POSSIBILITÉ D'AFFECTATION SUR UN POSTE COMMERCIAL - EXISTENCE.

36-07-02 En application de l'article 2 du décret n° 72-640 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications, les techniciens des installations des télécommunications peuvent être affectés sur un poste à caractère commercial sans lien avec leur spécialisation technique.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TÉLÉCOM - TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - POSSIBILITÉ D'AFFECTATION SUR UN POSTE COMMERCIAL - EXISTENCE.

51-02-04 En application de l'article 2 du décret n° 72-640 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications, les techniciens des installations des télécommunications peuvent être affectés sur un poste à caractère commercial sans lien avec leur spécialisation technique.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 294704
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294704.20080627
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