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27/06/2008 | FRANCE | N°299475

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 299475


Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, faisant partiellement droit à la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Nice et réformant ce jugement, accordé à M. A la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été

assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, faisant partiellement droit à la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Nice et réformant ce jugement, accordé à M. A la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la majoration du pourcentage de pertes et offerts retenus par le vérificateur pour la reconstitution de ses recettes correspondant aux années 1994 et 1995 ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité du snack-pizzeria qu'il exploitait pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et d'un recours hiérarchique accordé le 8 janvier 1998, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1994 et 1995 et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 assortis de majorations ; qu'après avoir contesté le bien-fondé de ces redressements, M. A a saisi d'une demande de décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et d'une demande de décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée le tribunal administratif de Nice qui les a rejetées par un jugement en date du 28 mai 2003 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. A des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 ainsi que d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux mises à sa charge pour les années 1994 et 1995 ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé irrégulier l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1998 relatif aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 au motif qu'il se bornait, pour identifier l'origine de la créance, à renvoyer à la notification de redressement du 19 novembre 1997 ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en jugeant irrégulier cet avis au motif qu'il ne détaillait pas les taux d'imposition appliqués manque en fait ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Nicolas A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299475
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 299475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299475.20080627
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