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27/06/2008 | FRANCE | N°301403

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 301403


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999

et des intérêts de retard correspondants ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, a remis en cause le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts dont s'est prévalu M. A au titre de l'activité d'organisateur d'événements d'entreprise qu'il exerce à Saint-Symphorien, en Gironde, dans un territoire rural de développement prioritaire ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2006 a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2003 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1998 et 1999 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création.... A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ..., à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a une activité de conception et d'organisation d'événements d'entreprise exercée sous l'enseigne sport, aventure, entreprise, qui consiste à concevoir des programmes de séminaires, de stages de sports et d'aventure ou de soirées à thème destinés aux membres des sociétés clientes, à acheter et revendre les prestations de personnels et de moyens nécessaires à la réalisation des événements ainsi qu'à éditer et mettre en forme les documents destinés à présenter les événements ; qu'en jugeant que M. A ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts précité, au motif que l'ensemble de l'activité exercée et des moyens d'exploitation mis en oeuvre n'était pas implanté dans un territoire rural de développement prioritaire, dès lors que les manifestations conçues au siège de l'entreprise se déroulaient pour la plupart en dehors de la zone éligible, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, dès lors que M. A conçoit, organise et commercialise les prestations qu'il vend à ses clients au siège de son entreprise à Saint-Symphorien où il dispose de moyens d'exploitation significatifs, et alors même que la plupart de ses prestations se déroule, compte tenu de leur nature, hors de la zone éligible et avec des prestataires de services extérieurs à la zone, il remplit les conditions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2006 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - EXONÉRATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 44 SEXIES DU CGI - CHAMP D'APPLICATION (RÉGIME ISSU DE LA LOI DU 4 FÉVRIER 1995) - ENTREPRISES CRÉÉES DANS LES ZONES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DANS LES TERRITOIRES RURAUX DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRE DÉFINIS AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 1465 - CONDITION TENANT À L'IMPLANTATION DE L'ENSEMBLE DE L'ACTIVITÉ ET DES MOYENS D'EXPLOITATION DANS LA ZONE ÉLIGIBLE - APPLICATION À UNE ACTIVITÉ DE CONCEPTION ET D'ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS D'ENTREPRISE - CONDITION REMPLIE EN L'ESPÈCE, ALORS MÊME QUE LA PLUPART DES PRESTATIONS SE DÉROULENT, COMPTE TENU DE LEUR NATURE, HORS DE LA ZONE ÉLIGIBLE ET AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICES EXTÉRIEURS À CETTE ZONE.

19-04-02-01-01-03 L'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, limite le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit aux entreprises créées dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et précise que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une de ces zones. Une entreprise dont le siège est implanté dans l'une de ces zones et qui exerce une activité de conception et d'organisation d'événements d'entreprise doit être regardée comme remplissant les conditions tenant à la localisation de l'activité et des moyens d'exploitation, dès lors que son exploitant conçoit, organise et commercialise les prestations qu'il vend au siège de son entreprise, où il dispose de moyens d'exploitation significatifs, et alors même que la plupart de ces prestations, compte tenu de leur nature, se déroulent hors de la zone éligible et avec des prestataires de services extérieurs à la zone.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2008, n° 301403
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Caroline Martin
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301403
Numéro NOR : CETATEXT000019081251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-27;301403 ?
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