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27/06/2008 | FRANCE | N°304887

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 304887


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril 2007 et 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mikhaël A, représenté par M. Elias A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d‘Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 17 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril 2007 et 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mikhaël A, représenté par M. Elias A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d‘Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 17 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. Mikhaël A contre le refus de visa de long séjour « visiteur » qui lui était opposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que ni l'intéressé, ni son fils, M. Elias A, qui était le seul de ses enfants à avoir déclaré le prendre en charge lors de la demande de visa, ne disposait de ressources suffisantes pour assurer son séjour en France ; que, si M. A fait valoir qu'il dispose de ressources personnelles et que trois de ses enfants, qui vivent en France, disposent, avec leurs conjoints respectifs, des ressources nécessaires pour le prendre en charge, de l'ordre de 3 000 euros par mois et par famille, ses trois enfants ne se sont toutefois engagés pour la première fois à prendre en charge leur père ensemble que devant le juge et, en tout état de cause, ne justifient ces ressources que par des éléments postérieurs à la date de la décision de la commission ; que, dans ces circonstances, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif qu'elle a retenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent ses deux autres enfants et où réside normalement sa femme, et que ses enfants qui vivent en France peuvent lui rendre visite dans ce pays ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 18 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mikhaël A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304887
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 304887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304887.20080627
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