Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT INGLEVERT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT INGLEVERT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 février 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. Patrick A une indemnité de 16 800 euros, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par les inondations qui ont endommagé la propriété de ce dernier, d'autre part, au rejet de la demande présentée à son encontre devant le tribunal administratif de Lille par M. A ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ou encore, à titre infiniment subsidiaire, à ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE SAINT INGLEVERT et de Me Spinosi, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à la régulariser ... » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 .... » ;
Considérant que, pour rejeter la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT INGLEVERT, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai s'est fondé sur ce que cette requête n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, alors que la notification de ce jugement comportait la mention d'une telle obligation ;
Considérant que l'original de la requête d'appel ne figure pas au dossier des juges du fond transmis au Conseil d'Etat ; que ce dossier comprend, en revanche, une copie de la requête d'appel, qui mentionne la production en pièce jointe du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai n'a pas pu, sans commettre d'irrégularité, rejeter cette requête comme irrecevable au seul motif que la copie du jugement attaqué n'aurait pas été jointe ; que la COMMUNE DE SAINT INGLEVERT est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT INGLEVERT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Remilly demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance en date du 19 février 2007 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT INGLEVERT et à M. Patrick A.