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27/06/2008 | FRANCE | N°307332

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 307332


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2007 et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zohra A, veuve B, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 novembre 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à

l'annulation de la décision en date du 11 août 2004 par laquelle le p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2007 et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zohra A, veuve B, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 novembre 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif et la décision du 11 août 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 août 2004 portant refus de titre de séjour a été adressé par voie postale par la préfecture à « Mme C» résidant « chez M. Jamel C», alors que Mme B avait écrit le 4 février 2004 au préfet pour lui demander un titre de séjour en précisant qu'elle habitait chez son fils Jamel D; que le pli a été retourné à la préfecture avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que, eu égard à l'erreur d'orthographe portant sur le nom de l'intéressée et le nom de son fils, cette notification ne saurait être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai de recours contentieux à l'égard de Mme A veuve B ; qu'en estimant que la demande de la requérante devant le tribunal administratif de Marseille était tardive, la cour administrative d'appel de Marseille a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, la notification de l'arrêté attaqué ne saurait être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai de recours contentieux à l'égard de Mme A veuve B ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme tardive ; que, dès lors, l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 2 novembre 2006 doit être annulée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A, veuve B, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 2 mai 2007 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'ordonnance en date du 2 novembre 2006 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A, veuve B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A, veuve B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2008, n° 307332
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307332
Numéro NOR : CETATEXT000019159525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-27;307332 ?
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