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27/06/2008 | FRANCE | N°309979

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 309979


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a reje

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours formé contre la décision du 8 septembre 2006 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne a refusé son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre en tant que détenteur de récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A se pourvoit contre l'ordonnance du 24 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours formé contre la décision du 8 septembre 2006 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne a refusé son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre en tant que détenteur de récépissé ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tel que modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : « Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale (...). L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui demande son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes peut justifier par tout moyen qu'elle a exercé son activité de conception architecturale, notamment par la souscription d'une assurance professionnelle, qui résulte d'une obligation légale ;

Considérant qu'en estimant que les moyens soulevés par M. A, tirés de ce que, en dépit des pièces manquantes à son dossier, notamment de l'attestation d'assurance personnelle, le requérant établissait avoir exercé l'activité de conception architecturale sous sa responsabilité personnelle, n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, eu égard à son office, n'a ni dénaturé les faits de la cause, ni entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. A ;




DECIDE
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et à la ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2008, n° 309979
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309979
Numéro NOR : CETATEXT000019081281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-27;309979 ?
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