Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2007 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial pour la session 2007 a rejeté sa demande de participation aux épreuves du concours externe d'attaché territorial session 2007 ;
2°) de l'autoriser à concourir aux épreuves du concours externe d'attaché territorial pour la session à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié n° 88-238 du 14 mars 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret modifié du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent être titulaires: / a) d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ; ou b) d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement acquis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en assurances, ainsi que d'un diplôme universitaire en assurances délivré en deux ans par l'université de Rouen, il ne justifie pas d'un diplôme ou d'un niveau correspondant à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ; que, dès lors, la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. A ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi aux fins d'annulation d'une décision administrative, de se prononcer sur la valeur d'un diplôme ni d'autoriser un candidat à se présenter aux sessions d'un concours ; que de ce fait, les conclusions de M. A à cette fin ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Antoine A et au centre national de la fonction publique territoriale.