La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2008 | FRANCE | N°311133

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 311133


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul C, demeurant ...; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Pierre A et de M. Jean-Marc D, ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré par le préfet de l'Aveyron le 3 mai 2007 pour l'agrandissement des établissements de s

tabulation avec création d'un bloc de traite, sur un terrain situé sur le...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul C, demeurant ...; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Pierre A et de M. Jean-Marc D, ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré par le préfet de l'Aveyron le 3 mai 2007 pour l'agrandissement des établissements de stabulation avec création d'un bloc de traite, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Terrisse ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par MM. A et D ;

3°) de mettre à la charge de MM. A et D conjointement le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental de l'Aveyron ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. C et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de M. B,

- es conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, pour ordonner à la demande de MM. A et B, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2007 par lequel le préfet de l'Aveyron a accordé à M. C un permis de construire pour l'agrandissement de ses établissements de stabulation et la création d'un bloc de traite sur la commune de La Terrisse, le juge des référés a relevé que « le seul moyen tiré de la violation de l'article 154-1 du règlement sanitaire départemental, dès lors qu'il n'est pas établi que le projet entrerait dans le champ d'application de l'article 153-4 du même règlement, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué » ; que, cependant, les écritures des requérants n'invoquaient pas la méconnaissance des règles relatives à la construction et à l'aménagement interne des logements d'animaux, prévues à l'article 154-1 du règlement sanitaire départemental, mais celle d'autres dispositions de ce même règlement ; que, par suite, en faisant référence, de manière erronée, à l'invocation de la méconnaissance de l'article 154-1 du règlement sanitaire départemental, le juge des référés a commis une inexactitude matérielle qui entache d'irrégularité son ordonnance ; que M. C est fondé, pour ce motif, à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par MM. A et D ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense par le préfet de l'Aveyron et par M. C ;

Considérant qu'au soutien de leur demande de suspension, MM. A et D soutiennent que l'arrêté du 3 mai 2007 du préfet de l'Aveyron méconnaîtrait les articles 153-1, 153-2, 153-4 et 153-5 du règlement sanitaire départemental, ainsi que les articles R. 421-2 et R. 111-24 du code de l'urbanisme, et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'implantation du bâtiment ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la demande de suspension de MM. A et D ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MM. A et D ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A et D, la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de ces mêmes dispositions ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 2007 est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par MM. A et D devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Artcicle 3 : MM. A et D verseront chacun à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul C, à M. Pierre A, à M. Jean-Marc B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311133
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 311133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311133.20080627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award