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27/06/2008 | FRANCE | N°312977

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 312977


Vu l'ordonnance du 1er février 2008, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme Françoise A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 18 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par Mme Françoise A et tendant à l'annulation de l'instruction du 24 octobre 2007 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

en tant qu'elle institue un complément indemnitaire d'un montant pl...

Vu l'ordonnance du 1er février 2008, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme Françoise A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 18 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par Mme Françoise A et tendant à l'annulation de l'instruction du 24 octobre 2007 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en tant qu'elle institue un complément indemnitaire d'un montant plus élevé pour les secrétaires administratifs de l'équipement affectés dans des services déconcentrés de l'Ile-de-France que pour les agents de ce même corps affectés dans des services déconcentrés situés hors de l'Ile-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2005-456 du 12 mai 2005 ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité en faveur de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire :

Considérant que Mme A, secrétaire administrative du ministère de l'équipement affectée à la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées, demande l'annulation de l'instruction du 24 octobre 2007 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en tant qu'elle institue, pour les agents affectés dans un service déconcentré, un complément indemnitaire, imputé sur l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et sur l'indemnité d'administration et de technicité (IAT), d'un montant plus élevé pour les secrétaires administratifs affectés dans des services déconcentrés de l'Ile-de-France que pour les agents de ce même corps affectés dans des services déconcentrés situés hors de l'Ile-de-France ; qu'il est constant que le complément indemnitaire ainsi institué est plus avantageux pour les agents affectés en Ile-de-France que pour ceux, dont la requérante, qui n'y sont pas affectés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Mme A justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'instruction du 24 octobre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'IFTS des services déconcentrés et de l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'IFTS des services déconcentrés que le montant de l'IFTS est fixé en fonction du travail fourni par chaque agent et de ses sujétions particulières ; qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'IAT, de l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'IAT et de l'arrêté interministériel du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l'IAT en faveur de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer que le montant de l'IAT est fixé en fonction des sujétions particulières de chaque agent et de la zone géographique où il exerce ; qu'ainsi, le montant de ces deux indemnités doit être fixé en prenant en compte la situation individuelle de chaque agent et que, s'agissant de l'IAT, un critère géographique d'attribution ne peut être retenu que dans le cadre fixé par l'arrêté du 23 novembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ne tenait d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de fixer, comme il l'a fait par l'instruction attaquée du 24 octobre 2007, une règle d'attribution des indemnités en cause ne prenant pas en compte la situation individuelle de chaque agent, mais fondée exclusivement sur la région d'exercice de ceux-ci, ce critère géographique, applicable d'ailleurs à la seule IAT, ne pouvant différer de celui retenu par l'arrêté interministériel du 23 novembre 2004 ; que, par suite, l'instruction attaquée doit être annulée en tant qu'elle concerne les secrétaires administratifs du ministère de l'équipement affectés dans un service déconcentré ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction du 24 octobre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est annulée en tant qu'elle concerne les secrétaires administratifs du ministère de l'équipement affectés dans un service déconcentré.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312977
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 312977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312977.20080627
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