Vu l'ordonnance du 30 avril 2008 par laquelle le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Michel A, demeurant ..., enregistrée au greffe de cette cour le 22 avril 2008 ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin en vue de l'élection des conseillers municipaux qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans le 18ème arrondissement de Paris ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des tribunaux administratifs....peuvent par ordonnance (...) 4°) rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;
Considérant que la requête de M. A est dirigée contre l'ordonnance du 17 mars 2008 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, qui s'est déroulé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux du 18ème arrondissement de Paris, au motif qu'à l'issue de ce premier tour aucun candidat n'avait été proclamé élu et que sa protestation, qui ne comportait pas de conclusions tendant à la proclamation d'un candidat, était dépourvue d'objet ; que cette irrecevabilité, qui n'était pas susceptible d'être couverte par la survenance du second tour de scrutin, a été valablement opposée à M. A ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa protestation dirigée contre les résultats de ce premier tour ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.