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30/06/2008 | FRANCE | N°274512

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 juin 2008, 274512


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2004 et 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration de la réduction d'impôt qu'il avait pratiquée dans le cadre d'un investissement immobi

lier locatif situé à Lyon au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2004 et 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration de la réduction d'impôt qu'il avait pratiquée dans le cadre d'un investissement immobilier locatif situé à Lyon au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus déclarés par M. A au titre des années 1988 à 1993, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont celui-ci s'était estimé bénéficiaire pour l'année 1988, sur le fondement des dispositions de l'article 199 nonies du code général des impôts, au titre d'un investissement immobilier locatif situé à Lyon , au motif que l'engagement de louer le logement en cause à usage de résidence principale pendant six années n'avait pas été produit ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions mises à sa charge à ce titre ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... /Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée... /II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986... /III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article. » ; qu'aux termes du I de l'article 46 AA de l'annexe III au même code : « L'engagement prévu au quatrième alinéa de l'article 199 nonies-I du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : /-identité et adresse du contribuable ; /- adresse de l'immeuble concerné ; /- prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; /- date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location, le cas échéant » ;

Considérant que la cour a relevé qu'il résultait de l'instruction que M. A avait mentionné, sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1988, l'acquisition d'un appartement situé à Lyon, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts et que, s'il soutenait que cette déclaration était accompagnée d'un engagement de donner ce logement en location à usage de résidence principale pendant six ans, il ne l'établissait pas ; qu'en statuant ainsi et en faisant porter la charge de la preuve sur le seul contribuable, la cour a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a mentionné, sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1988, l'acquisition d'un appartement situé à Lyon, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées ; qu'il soutient avoir accompagné sa déclaration de l'engagement de donner ce bien en location à l'usage de résidence principale pendant six ans ; que l'administration se borne pour sa part à affirmer que l'engagement de location requis n'était pas joint à la déclaration du contribuable, sans faire état de démarches qu'elle aurait entreprises pour l'inviter à régulariser sa déclaration ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait être regardée comme fondée à remettre en cause la réduction d'impôt à laquelle M. A estimait avoir droit au motif que celui-ci n'aurait pas joint à sa déclaration de revenus un engagement de louer le bien en cause ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre d'un investissement locatif situé à Lyon ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 21 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1988 en ce qui concerne l'investissement locatif situé à Lyon.

Article 2 : M. A est déchargé des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1988 en ce qui concerne l'investissement locatif situé à Lyon qu'il a déclaré.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Régis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274512
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2008, n° 274512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:274512.20080630
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