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30/06/2008 | FRANCE | N°279526

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 juin 2008, 279526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ETABLISSEMENTS DUBAND, dont le siège est rue de la Belle Huguette à Villersexel (70110), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA ETABLISSEMENTS DUBAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2000 du tribunal administratif de Besa

nçon rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ETABLISSEMENTS DUBAND, dont le siège est rue de la Belle Huguette à Villersexel (70110), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA ETABLISSEMENTS DUBAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2000 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 10 septembre et 9 octobre 1997 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône a refusé de rectifier la surface du magasin Atlas, qu'elle exploitait à Vesoul, mentionnée à l'inventaire départemental des équipements commerciaux, et, d'autre part, de la décision du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat du 6 mars 1998 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision implicite de rejet, par le préfet, du recours gracieux formé contre ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SA ETABLISSEMENTS DUBAND,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA ETABLISSEMENTS DUBAND, qui exploite un magasin de meubles à Vesoul, a demandé au préfet de la Haute-Saône, par lettre du 6 septembre 1997, de rectifier la surface de ce magasin telle que mentionnée à l'inventaire départemental des équipements commerciaux , dès lors qu'il avait constaté un écart entre la surface de 5 276,19 m² retenue par un constat dressé par huissier le 10 janvier 1997 et la surface de 4 400 m² figurant à cet inventaire ; que, par courriers des 10 septembre et 9 octobre 1997, le préfet a indiqué à la SA ETABLISSEMENTS DUBAND que la surface de vente autorisée de son magasin était de 4 200 m² ; que, par lettre du 6 mars 1998, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a rejeté le recours hiérarchique introduit par M. DUBAND contre le rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé auprès du préfet ; qu'enfin le secrétaire d'Etat a laissé sans réponse un nouveau recours, introduit par M. Duband le 15 avril 1998 ;

Considérant que la SA ETABLISSEMENTS DUBAND se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2000 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Saône et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel ne comporterait pas les signatures requises par les dispositions du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1973, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1996, applicable au cas d'espèce : « Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : /1° de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m² ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m², les surfaces précitées étant ramenées, respectivement à 2 000 et 1 000 m² dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; /2° d'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés (...) » ;

Considérant qu'en relevant que la SA ETABLISSEMENTS DUBAND avait obtenu, en application des dispositions précitées, des autorisations de création ou d'augmentation de surface de vente de 2 500 m², puis de 800 m² et de 900 m², mais aucune autorisation d'extension supplémentaire de 999 m², la cour, qui, pour apprécier la surface de vente autorisée dont bénéficiait la société requérante, n'était tenue de rechercher ni si la société, qui ne soutenait pas devant elle avoir procédé ainsi, aurait pu agrandir la surface de vente de son magasin sans autorisation par des augmentations successives de moins de 200 m², ni si les 2 500 m² ayant fait l'objet de la première autorisation s'ajoutaient à 999 m² créés sans autorisation, n'a entaché sa décision d'aucune insuffisance de motivation, d'aucune erreur de droit ni d'aucune dénaturation des pièces du dossier dont elle était saisie ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes du II de l'article 18-5 du décret du 9 mars 1993, dans sa rédaction issue du décret du 26 novembre 1996, pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1996 : « Les surfaces exploitées au jour d'entrée en vigueur du présent décret et les activités y afférentes sont celles figurant dans la déclaration annuelle à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée » ;

Considérant qu'en jugeant que les dispositions précitées, de caractère réglementaire, ne pouvaient avoir eu ni pour objet ni pour effet de régulariser une création ou une augmentation de surface de vente réalisée sans qu'aient été obtenues les autorisations exigées par la loi précitée du 27 décembre 1973, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1996, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS DUBAND n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 3 février 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS DUBAND est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETABLISSEMENTS DUBAND et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279526
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2008, n° 279526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:279526.20080630
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