Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2007, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la section du contentieux, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le pourvoi, enregistré le 9 mars 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 2005 plaçant M. Patrick B en détachement sur l'emploi de chef de mission à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par le syndicat UNSA-Agriculture devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 96-847 du 19 septembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre un jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande du syndicat UNSA-Agriculture, a annulé son arrêté du 27 janvier 2005 plaçant M. Patrik B en détachement sur un emploi de chef de mission à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne où ce dernier occupait les fonctions de directeur délégué depuis le 1er septembre 2004 ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement ne viserait pas et n'analyserait pas le mémoire en défense produit par le ministre et enregistré le 25 août 2005 manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le syndicat l'UNSA-Agriculture, qui se donne notamment pour objet de défendre les intérêts des agents du ministère de l'agriculture adhérents des syndicats qu'il fédère, était recevable à contester la décision détachant M. B sur un emploi de chef de mission à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 septembre 1996 relatif aux postes de chefs de mission au ministère chargé de l'agriculture alors applicable : « Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps d'origine » ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ; / dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée. » ; qu'aux termes de l'article 50 du décret susvisé du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : « Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes. » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans un des cas suivants : 1°) détachement auprès d'une administration (...) de l'Etat... » ; que le tribunal administratif a pu déduire sans erreur de droit de ces dispositions que le détachement de M. B ne pouvait intervenir qu'après que la consultation de la commission administrative paritaire ait eu lieu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, au syndicat UNSA-Agriculture et à M. Patrik B.