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01/07/2008 | FRANCE | N°316863

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 juillet 2008, 316863


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 2 avril 2008 mettant fin à ses fonctions de sous-préfet de Saintes ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures afin qu'il puisse reprendre ses fonctions de sous-préfet dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astr

einte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 2 avril 2008 mettant fin à ses fonctions de sous-préfet de Saintes ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures afin qu'il puisse reprendre ses fonctions de sous-préfet dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté est entaché d'une illégalité manifeste ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ; qu'en effet, il méconnaît les droits de la défense ainsi que la présomption d'innocence ; qu'il est entaché de défaut de motivation ; qu'il méconnaît l'obligation de communication du dossier préalablement à toute sanction disciplinaire et viole sur ce point le décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ; qu'il porte atteinte à son honneur et sa réputation ; qu'aucun manquement à son obligation de réserve ne peut lui être reproché ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de ce même décret ;

Vu, enregistré le 19 juin 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'un arrêté du 29 avril 2008 portant prise en charge et affectant M. A en qualité d'administrateur civil au secrétariat général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, lui a été notifié le 30 avril suivant ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le décret attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure prise dans l'intérêt du service ; que M. A a pu présenter toutes les explications voulues dans un courrier du 19 mars 2008 adressé au ministre ; que la mesure litigieuse ainsi que ses motifs lui on été présentés lors d'un entretien avec le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le 26 mars 2008 ; que dans une lettre adressée au préfet de Charente maritime, M. A indique avoir pris bonne note des instructions orales du dimanche 23 mars 2008 selon lesquelles il aurait à cesser ses fonctions à compter du mardi 25 mars suivant ; que la décision contestée n'avait pas à être motivée ; qu'en mettant fin à ses fonctions de sous-préfet, le détachement de M. A prenait automatiquement fin ; que c'est en toute logique qu'il a été réintégré dans son corps d'origine ; que les propos tenus par M. A étaient incompatibles avec ses fonctions de sous-préfet ainsi qu'avec le devoir de réserve auquel tout fonctionnaire est soumis ; qu'ainsi la décision contestée ne méconnaît pas l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité administrative ne saurait commettre une voie de fait lorsqu'elle se contente d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par la loi ;

Vu, enregistré le juin 2008, le mémoire en réplique présenté par M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que l'arrêté du 29 avril 2008 ne lui pas été régulièrement notifié ; que le décret contesté lui cause un préjudice personnel et professionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 juin 2008 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Bruno A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu, enregistré le 25 juin 2008, le mémoire produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ainsi que, enregistrées le 26 juin 2008, les observations présentées par M. A en réponse à la communication de ce mémoire ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Bruno A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316863
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2008, n° 316863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316863.20080701
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