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01/07/2008 | FRANCE | N°317535

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 juillet 2008, 317535


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Natalia A épouse B, actuellement domiciliée au ... ; Mme Natalia A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à constater l'illégalité manifeste de l'arrêté du 9 juin 2008 par

lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son placement en rétention, a ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Natalia A épouse B, actuellement domiciliée au ... ; Mme Natalia A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à constater l'illégalité manifeste de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son placement en rétention, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à ce que soit constatée l'illégalité manifeste de cet arrêté en tant qu'il décide sa reconduite à destination de l'Ouzbékistan, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater l'illégalité manifeste de l'arrêté du 9 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence, dans la mesure où elle risque à tout moment d'être expulsée vers l'Ouzbékistan, pays dans lequel elle est exposée à de sérieux risques de torture ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne lui a pas notifié la décision d'éloignement dont elle faisait l'objet, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif en la privant de la possibilité de contester une décision prise à son encontre ; qu'en estimant que sa demande d'asile était en cours d'examen devant l'OFPRA, et que la décision de reconduite à la frontière dont elle faisait l'objet ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental d'asile, le juge des référés a dénaturé les faits ; que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes aurait du vérifier que son signalement sur le fichier Schengen a bien été pris en vertu d'une décision exécutoire des autorités allemandes ; que le préfet, qui n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de prendre l'arrêté de reconduite, ne pouvait considérer la demande comme abusive et devait l'admettre au séjour pour lui permettre de déposer une demande d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut d'une part, au non-lieu à statuer, dans la mesure où le préfet d'Ille-et-Vilaine va procéder au retrait de la décision litigieuse et à la convocation de la requérante en vue du réexamen de sa situation, et d'autre part au rejet du surplus des conclusions de la requête ; le ministre soutient que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'elles excèdent la compétence du juge des référés ; que la demande d'asile de la requérante doit être regardée comme une manoeuvre dilatoire en vue de faire échec à toute mesure d'éloignement, ainsi qu'en témoigne le comportement de cette dernière ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2007, par lequel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire produit l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine retire son arrêté du 9 juin 2008 ;

;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Natalia A épouse B et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 30 juin 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat de Mme A épouse B ;

Considérant que par arrêté du 27 juin 2008, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel il avait décidé la reconduite de Mme A épouse B à destination de l'Ouzbékistan ; que le préfet a invité l'intéressée à se présenter en préfecture le 4 juillet 2008 pour traitement de sa demande d'asile ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction, fondées sur l'illégalité de l'arrêté du 9 juin 2008, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A épouse B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Natalia A épouse B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Natalia A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317535
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2008, n° 317535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317535.20080701
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