La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2008 | FRANCE | N°274287

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 274287


Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... et A.T.I. 92, agissant en qualité de curateur de M. A, dont le siège est 33 rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; M. A et A.T.I. 92 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 8 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine annulant la décision ministérielle du 28 mai 2001 ayant rejeté la dem

ande de pension militaire formée par l'intéressé et lui accordant le ...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... et A.T.I. 92, agissant en qualité de curateur de M. A, dont le siège est 33 rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; M. A et A.T.I. 92 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 8 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine annulant la décision ministérielle du 28 mai 2001 ayant rejeté la demande de pension militaire formée par l'intéressé et lui accordant le droit à une pension d'invalidité au taux de 60 % pour névrose traumatique de guerre à compter du 23 octobre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 200 euros à la SCP Gatineau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n°59-327 du 20 janvier 1959 modifié ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat M. A et de la société A.T.I. 92,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que les observations du commissaire du gouvernement devant la cour régionale des pensions de Versailles lui ont été communiquées ; qu'il ne peut donc soutenir que la procédure aurait été irrégulière pour ce motif ;

Considérant que l'arrêt de la cour, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que le requérant ne justifie d'aucun fait précis ou de circonstances particulières de nature à établir l'existence d'un lien direct et déterminant entre l'affection psychologique dont il souffre et son service en Algérie de mars 1961 à juillet 1961 ;

Considérant que selon les termes mêmes de l'arrêt attaqué, qui évoque les situations de danger et les faits de service traumatisants auxquels auraient pu être exposé le requérant, la cour ne s'est pas limitée à exiger un fait précis et a recherché l'existence de circonstances particulières ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le faisceau de faits qu'il invoque ne constituait pas des circonstances particulières susceptible d'être regardées comme rapportant la preuve du lien entre son affection et le service doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucun des faits et circonstances avancés par M. A ne satisfait les conditions posées par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments au dossier susceptibles d'entrer dans le champ d'application de cet article, la cour a implicitement mais nécessairement écarté l'application de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le requérant pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 3 juin 2004 ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à l'A.T.I. 92 et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274287
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 274287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:274287.20080702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award