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02/07/2008 | FRANCE | N°285159

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 285159


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2005 et 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord a rejeté sa demande de prise en compte de ses services en qualité de personnel civil étranger au sein des forces franç

aises stationnées en Allemagne pour le calcul de son ancienneté dans ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2005 et 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord a rejeté sa demande de prise en compte de ses services en qualité de personnel civil étranger au sein des forces françaises stationnées en Allemagne pour le calcul de son ancienneté dans le corps des ouvriers professionnels de la fonction publique hospitalière ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle visant à demander si l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce qu'une disposition de droit interne interdise à un travailleur de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre de fonctions exercées en Allemagne alors qu'il aurait bénéficié d'un tel avantage s'il avait exercé les mêmes fonctions sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros en remboursement des frais engagés en première instance et la somme de 3 500 euros pour les frais engagés dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2°) de l'article R. 222-13 du même code, que la voie de l'appel est ouverte aux litiges concernant l'entrée en service des agents publics, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation des conditions de l'intégration d'un agent dans la fonction publique est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

Considérant que M. A a été recruté par l'établissement public de santé Alsace Nord le 2 janvier 2002 en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé sur le fondement du décret du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, puis titularisé dans ce grade le 1er novembre 2003 et reclassé avec prise en compte d'une année d'ancienneté correspondant à la durée du service militaire obligatoire assuré par l'intéressé ; qu'il a formulé une demande de reclassement prenant en compte ses services effectués du 1er avril 1976 au 30 septembre 1999 en qualité de personnel civil étranger au sein des forces françaises stationnées en Allemagne ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite en date du 30 mars 2004 par le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord ; qu'un tel litige, qui est relatif aux modalités de sa titularisation dans le corps d'accueil, doit être regardé comme concernant l'entrée en service au sens du 2°) de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre le jugement du 15 juillet 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de la décision du 30 mars 2004 du directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1 : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît A, à l'établissement public de santé Alsace Nord, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285159
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 285159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285159.20080702
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