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02/07/2008 | FRANCE | N°285670

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 285670


Vu l'ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SARL ODYSUR PAPIN SERVICE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 septembre 2005, présentée par la SARL ODYSUR PAPIN SERVICES, demeurant 165, rue Louis Mallet à Bourges (18000) ; la SARL ODYSUR PAPIN SERVICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2005 du tribunal administratif d'

Orléans rejetant ses demandes de réduction des taxes foncières auxqu...

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SARL ODYSUR PAPIN SERVICE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 septembre 2005, présentée par la SARL ODYSUR PAPIN SERVICES, demeurant 165, rue Louis Mallet à Bourges (18000) ; la SARL ODYSUR PAPIN SERVICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2005 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes de réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Bourges ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des cotisations formant surtaxe et de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au remboursement des frais pour constituer des garanties, conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL ODYSUR PAPIN SERVICES,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, relevé la nature non technique des moyens utilisés par la SARL ODYSUR PAPIN SERVICES, le tribunal administratif d'Orléans a pu, sans commettre d'erreur de droit sur la mise en oeuvre des règles rappelées ci-dessus, juger que l'établissement en cause ne revêtait pas un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, tiré de ce que le tribunal administratif d'Orléans a méconnu l'article 1498 du code général des impôts en tant qu'il a validé l'évaluation des entrepôts, alors que l'administration n'avait pas apporté la preuve de la pertinence du terme de comparaison retenu, est, comme le relève le ministre en défense, nouveau en cassation et par suite irrecevable ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en critiquant les motifs pour lesquels, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé de pratiquer un abattement, la SARL ODYSUR PAPIN SERVICES ne met pas utilement en cause le constat de fait, non argué de dénaturation, de l'absence totale de justification relative à la nature et à la surface des parties de locaux qu'elle entendait voir bénéficier de cet abattement ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ODYSUR PAPIN SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL ODYSUR PAPIN SERVICES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ODYSUR PAPIN SERVICES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285670
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 285670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285670.20080702
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