La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2008 | FRANCE | N°286342

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 286342


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2005 et 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2003 du directeur régional et départemental de l'équipement du Bas-Rhin lui refusant la prise en compte de ses services effectués en tant que personnel civil étranger au sein de

s forces françaises stationnées en Allemagne ;

2°) subsidiairement, de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2005 et 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2003 du directeur régional et départemental de l'équipement du Bas-Rhin lui refusant la prise en compte de ses services effectués en tant que personnel civil étranger au sein des forces françaises stationnées en Allemagne ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle visant à demander si l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce qu'une disposition de droit interne interdise à un travailleur de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre de fonctions exercées en Allemagne alors qu'il aurait bénéficié d'un tel avantage s'il avait exercé les mêmes fonctions sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros pour les frais engagés devant le tribunal administratif et la somme de 3 500 euros pour les frais engagés dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que la voie de l'appel est ouverte aux litiges concernant l'entrée en service des agents publics, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation des conditions de l'intégration d'un agent dans la fonction publique est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

Considérant que M. A a été recruté à la direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin le 1er juin 2002 puis titularisé dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement le 1er juin 2003 et reclassé au 2ème échelon de son nouveau grade ; qu'il a formulé une demande de reclassement prenant en compte ses services effectués du 3 juillet 1979 au 31 juillet 1999 en qualité de personnel civil étranger au sein des forces françaises stationnées en Allemagne ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet en date du 26 septembre 2003 par le directeur régional et départemental de l'équipement du Bas-Rhin ; qu'un tel litige, qui est relatif aux modalités de sa titularisation dans le corps d'accueil, doit être regardé comme concernant l'entrée en service au sens du 2°) de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre le jugement du 11 août 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2003 du directeur régional et départemental de l'équipement du Bas-Rhin ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A, la Confédération française démocratique du travail et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286342
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 286342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286342.20080702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award