La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2008 | FRANCE | N°286343

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 286343


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2005 et 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ...... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le commandant de la région Terre Nord Est a rejeté sa demande de prise en compte de ses services en qualité de personnel civil étranger au sein des forces françaises stat

ionnées en Allemagne pour le calcul de son ancienneté dans le corps d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2005 et 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ...... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le commandant de la région Terre Nord Est a rejeté sa demande de prise en compte de ses services en qualité de personnel civil étranger au sein des forces françaises stationnées en Allemagne pour le calcul de son ancienneté dans le corps des ouvriers professionnels du ministère de la défense ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle visant à demander si l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce qu'une disposition de droit interne interdise à un travailleur de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre de fonctions exercées en Allemagne alors qu'il aurait bénéficié d'un tel avantage s'il avait exercé les mêmes fonctions sur le territoire français ;

3°) mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros en remboursement des frais engagés en première instance et la somme de 3 500 euros pour les frais engagés dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que la voie de l'appel est ouverte aux litiges concernant l'entrée au service des agents publics, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation des conditions de l'intégration d'un agent dans la fonction publique est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

Considérant que M. A a été recruté par le commandant de la région Terre Nord Est le 1er août 2000 en qualité d'ouvrier professionnel, dans la spécialité agent de sécurité, puis titularisé dans ce grade le 1er septembre 2001 ; qu'il a formulé une demande de reclassement prenant en compte ses services effectués du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1999 en qualité de personnel civil étranger au sein des forces françaises stationnées en Allemagne ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet en date du 29 janvier 2003 par le commandant de la région Terre Nord Est; qu'un tel litige, qui est relatif aux modalités de sa titularisation dans le corps d'accueil, doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2°) de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre le jugement du 11 août 2005 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 janvier 2003 du commandant de la région Terre Nord Est ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A, à la Confédération française démocratique du travail et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2008, n° 286343
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286343
Numéro NOR : CETATEXT000019159540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-02;286343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award