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02/07/2008 | FRANCE | N°289655

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 289655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Julien A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2005 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé son recours contre la sanction de 20 jours d'arrêt qui lui a été infligée le 21 septembre 2005,

2°) d'annuler la sanction du 21 septembre 2005,

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Julien A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2005 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé son recours contre la sanction de 20 jours d'arrêt qui lui a été infligée le 21 septembre 2005,

2°) d'annuler la sanction du 21 septembre 2005,

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une séance d'entraînement et d'une compétition sportive les 11 et 12 mai 2005, des incidents sont survenus entre le lieutenant A, chef de peloton au 516ème régiment du train, et l'un de ses subordonnés, le conducteur PENET ; qu'à la suite de ces incidents ce dernier s'est vu délivrer par le médecin une interruption temporaire de travail de trois jours et a déposé une plainte contre son chef de peloton ; que sur la proposition de l'officier général chargé de l'enquête de commandement consécutive à ces faits, une punition disciplinaire de 20 jours d'arrêt a été infligée au lieutenant A pour le motif « brutaliser ou malmener un subordonné ou une personne placée sous sa surveillance » ; que, par une décision du 23 novembre 2005 du ministre de la défense, le recours gracieux de M. A contre cette sanction n'a pas été agréé, et la sanction maintenue ; que M. A conteste cette décision du 23 novembre 2005 et demande l'annulation de la punition disciplinaire qui lui a été infligée ;

Considérant dès lors que le ministre de la défense, saisi par M. A par la voie de recours gracieux s'est borné à rejeter la réclamation de l'intéressé contre la décision, régulièrement motivée, lui infligeant une sanction disciplinaire, la décision prise par le ministre n'avait pas à comporter une motivation ; que le moyen tiré de ce que ladite décision était insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieutenant A a brutalisé à deux reprises un de ses subordonnés pendant des activités sportives, lequel a fait l'objet d'une interruption temporaire de travail de trois jours ; qu'un tel comportement d'un officier est de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que compte tenu de ce comportement à l'égard d'un soldat placé sous ses ordres, la sanction de 20 jours d'arrêt infligée à M. A n'est pas manifestement disproportionnée;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2005 du ministre de la défense rejetant son recours gracieux et maintenant la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 21 septembre 2005, ensemble cette dernière décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289655
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 289655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289655.20080702
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